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J.O. Numéro 166 du 18 Juillet 2002 page 12260
Textes généraux
Ministère
de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales
Circulaire du 17 juillet 2002 relative aux dispositifs territoriaux de sécurité
et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance
NOR : INTX0205744C
Paris, le 17 juillet
2002.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme
et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué
aux libertés locales et le ministre délégué à
la ville et à la rénovation urbaine à Monsieur le préfet
de police, Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département
(métropole et outre-mer), Mesdames et Messieurs les premiers présidents
de cour d'appel (pour information), Mesdames et Messieurs les procureurs généraux
près desdites cours, Mesdames et Messieurs les présidents des
tribunaux de grande instance (pour information), Mesdames et Messieurs les procureurs
de la République près desdits tribunaux, Monsieur le directeur
général de la police nationale, Monsieur le directeur général
de la gendarmerie nationale
Référence : décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif
aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération
pour la prévention et la lutte contre la délinquance.
Le Gouvernement a fait de la sécurité de nos concitoyens une priorité
de son action. Il entend mobiliser autour d'elle tous ceux qui peuvent contribuer
à améliorer la réponse globale à cette attente légitime
et à cette exigence démocratique.
Depuis plusieurs années, ont été développées,
au plan local, des modalités diverses d'association de ces acteurs, dans
des démarches visant la prévention de la délinquance ou
l'articulation des interventions de chacun ; tel est l'objet des conseils communaux
de prévention de la délinquance, des contrats locaux de sécurité
ou encore des conventions de coordination entre l'Etat (police ou gendarmerie)
et les communes lorsqu'elles sont dotées d'une police municipale.
De même, le concept de sécurité partagée, introduit
par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité
du 21 janvier 1995, nécessite d'impliquer les acteurs économiques
et sociaux concernés par les questions de sécurité.
Pour autant, il est clairement apparu ces dernières années que
nos concitoyens s'adressaient prioritairement à leurs maires pour exprimer
leurs attentes en matière de sécurité et revendiquer une
action collective plus efficace ; en parallèle, les maires se sont montrés
de plus en plus désireux de voir reconnue et affirmée leur place
dans l'élaboration des différentes réponses aux enjeux
de sécurité, d'autant qu'ils sont, en application des articles
L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales, autorité de police municipale, sous le contrôle
du préfet.
La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne et la circulaire
du 3 mai 2001 du ministre de l'intérieur ont fixé des orientations
visant à mieux assurer l'information des élus municipaux sur les
réalités de la délinquance dans leurs communes, sur les
réponses et stratégies des forces de sécurité, avec
le souci de mieux conjuguer les efforts de chacun au service de la sécurité.
Sur cette base, un rapprochement s'est opéré en vue du recueil
des attentes et des préoccupations des élus locaux, qui pourtant
ne répond qu'imparfaitement aux attentes de ces derniers.
C'est pourquoi, afin de mieux répondre à la demande exprimée
par les maires, une quadruple orientation a été retenue par le
Gouvernement :
- tout d'abord, accentuer la logique d'implication des élus dans l'élaboration
des priorités de l'action collective pour une meilleure sécurité
et dans l'organisation des stratégies des multiples acteurs concernés
;
- dans le même esprit, assurer et améliorer l'information spontanée
et régulière des maires par les services de l'Etat sur les actes
de délinquance commis dans leurs communes et sur les actions mises en
oeuvre ;
- simplifier le nombre et la nature des structures de concertation et de coordination
qui existent aujourd'hui pour traiter de la prévention de la délinquance,
de l'élaboration et du suivi des contrats locaux de sécurité,
de l'échange d'informations et de la coordination des différents
intervenants ;
- enfin, consolider, au niveau départemental, la mobilisation, sous l'autorité
conjointe des préfets et procureurs de la République, des différents
services de l'Etat qui doivent être impliqués dans la lutte contre
les différentes formes de délinquance, les services de police
et de gendarmerie en tout premier lieu naturellement, mais aussi les services
des douanes et les services fiscaux, particulièrement utiles dans la
lutte contre les différents trafics et contre l'économie souterraine.
Pour concrétiser ces objectifs, le décret visé en référence
prévoit la création :
- de conseils locaux de sécurité et de prévention de la
délinquance, au niveau communal ou intercommunal, appelés à
se substituer notamment aux conseils communaux de prévention de la délinquance
au plus tard le 1er octobre prochain ;
- de conseils départementaux de prévention appelés à
se substituer aux conseils départementaux de prévention de la
délinquance dans les mêmes conditions ;
- d'un conseil parisien de sécurité et de prévention de
la délinquance ;
- de conférences départementales de sécurité.
I. - Les conseils
locaux de sécurité
et de prévention
de la délinquance
1. Rôle
du conseil local
Son objectif premier est de répondre à la demande des maires d'être
mieux impliqués dans les questions de sécurité et plus
écoutés dans l'expression des attentes de leurs concitoyens comme
de leurs propres préoccupations.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) doit constituer le lieu habituel et naturel d'organisation des collaborations
et coopérations qui mobilisent les acteurs de l'Etat et des collectivités
territoriales (polices municipales, ALMS, travailleurs sociaux, autorités
organisatrices de transports...), ceux du secteur économique (bailleurs,
entreprises exploitantes de transports, commerçants...) ou encore du
secteur social, qui contribuent à développer des actions de prévention
par la culture, les loisirs ou le sport.
Dans un souci de simplification, il est prévu que le conseil devienne
le lieu unique au sein duquel s'organisent la réflexion et l'action conduites
au titre du contrat local de sécurité ou de la prévention
de la délinquance, en substitution des conseils ou comités spécifiques
à l'animation de ces actions (comités de suivi des contrats locaux
de sécurité et conseils communaux de prévention de la délinquance).
C'est pourquoi le nouveau décret met fin à l'existence des conseils
communaux de prévention de la délinquance mis en place par le
décret no 92-343 du 1er avril 1992.
De même, le conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance doit dorénavant constituer l'enceinte normale
d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des contrats
locaux de sécurité au lieu et place des actuels comités
de suivi des contrats locaux de sécurité.
La signature des contrats locaux de sécurité reste de la compétence
des autorités ou responsables des institutions ou organismes parties
au contrat. Le conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance a, en revanche, un rôle naturel de proposition,
d'animation et de mise en oeuvre de ces contrats.
Le conseil sera ainsi le cadre de l'expression concertée des priorités
autour desquelles doivent se mobiliser les différents acteurs, avec la
définition périodique d'objectifs à atteindre et l'échange
d'informations sur les conditions d'intervention de chacun pour y parvenir.
Pour autant, la nature et les modalités d'engagement des moyens des services
de l'Etat et des collectivités locales restent sous la responsabilité
des autorités concernées.
Le conseil constitue l'instance de réflexion et d'élaboration
des stratégies coordonnées de lutte contre la délinquance,
au service de laquelle doivent se mobiliser les institutions et organismes publics
et privés concernés, dans le respect des prérogatives de
chacun.
Il favorise l'échange d'informations concernant les attentes de la population.
Il les exprime en tenant compte de la spécificité de chacun des
quartiers ou des secteurs géographiques qui composent son ressort territorial.
Au titre de la prévention de la délinquance, le conseil dresse
le constat des actions de prévention existantes et définit des
objectifs et actions coordonnés, dont il suit l'exécution.
Il lui appartient également d'encourager les initiatives en matière
de prévention et d'aide aux victimes et la mobilisation des moyens nécessaires
à la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites et à
l'incarcération, ainsi que des mesures sociales, sanitaires et d'insertion
favorisant la prévention de la récidive.
2. Ressort territorial
du conseil local
La décision de création d'un conseil local communal appartient
au conseil municipal.
Un conseil local peut regrouper plusieurs communes, le cas échéant
en y associant un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de prévention de la délinquance.
Il est alors créé par délibérations concordantes
des assemblées compétentes, sans qu'il soit nécessaire
de créer à cet effet un nouvel établissement public de
coopération.
Le choix du ressort territorial doit combiner plusieurs exigences fondamentales,
au premier rang desquelles celle d'apporter la meilleure réponse au souhait
de chaque maire de s'impliquer dans la démarche et de jouer un rôle
efficient dans celle-ci ; mais il convient aussi de tenir compte de l'effectivité
et de l'acuité des enjeux de sécurité de chaque commune,
ainsi que de l'organisation de chacun des services de sécurité
concernés de l'Etat et de leur capacité à participer activement
à plusieurs instances de concertation.
A cet égard, il paraît utile de distinguer entre les secteurs à
dominante rurale et les secteurs urbains pour tendre vers une implantation efficiente
des CLSPD.
En secteur à dominante rurale, il convient de tenir compte de l'organisation
de la gendarmerie nationale et de l'implantation de ses brigades, en les combinant
avec la géographie de l'intercommunalité et des bassins de vie,
pour éviter une multiplication, qui ne serait ni nécessaire ni
efficace, de CLSPD, qui n'auraient en fait qu'une existence et une utilité
très relatives.
Dans le secteur urbain et périurbain, l'implantation des CLSPD, tout
en répondant à l'objectif premier d'implication des maires, doit
également tenir compte des réalités d'une délinquance
de plus en plus mobile, de l'organisation des services de police et unités
de gendarmerie, qui très souvent dépasse le cadre d'une seule
commune ; il en est de même de l'existence de structures de coopération
intercommunale et de la dynamique d'agglomération, qui sont fortement
présentes dans la mise en oeuvre de la politique de la ville et de certaines
politiques sectorielles, dans le domaine des transports ou du logement par exemple.
Aussi, il appartiendra aux préfets de procéder à la nécessaire
concertation avec les élus locaux, afin que l'implantation des conseils
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
soit marquée par un fort souci de cohérence et d'efficacité.
Il sera notamment tenu compte du niveau et des caractéristiques de la
délinquance, de sa mobilité dans la zone concernée, des
structures de coopération intercommunale existantes ou envisagées,
de l'existence de contrats locaux de sécurité communaux ou intercommunaux
et du ressort territorial des conseils communaux ou intercommunaux de prévention
de la délinquance existants. Vous veillerez à ce que les caractéristiques
de la délinquance prises en compte pour décider la création
d'un CLSPD soient actualisées.
Enfin, il sera soigneusement tenu compte de l'organisation territoriale respective
de la police et de la gendarmerie nationales.
Par ailleurs, eu égard aux spécificités de leur organisation
administrative, pour Lyon et Marseille, pourra être retenue la possibilité
de créer, outre un conseil communal, un conseil au niveau d'un ou plusieurs
arrondissements.
Compte tenu de son statut spécifique, la ville de Paris fait l'objet
d'un titre particulier dans le décret, dont le contenu est évoqué
au III ci-après.
3. Composition
et présidence du conseil local
Présidence
du conseil local
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
est présidé par le maire, dans le cas d'un conseil communal. Dans
le cas d'un conseil intercommunal, il est présidé par le maire
d'une commune membre ou, le cas échéant, par le président
de l'EPCI membre.
Composition du
conseil local
Elle reflète l'engagement des différentes parties concernées
par les questions de sécurité et de prévention au niveau
local : élus locaux, représentants de l'Etat, personnalités
représentant les organismes directement concernés par ces questions.
Le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants,
sont membres de droit du conseil local, qui est composé, par ailleurs,
de trois collèges :
- le premier est composé d'élus. Dans le cas d'un conseil communal,
ces élus sont désignés par le maire. Dans le cas d'un conseil
intercommunal, les élus sont désignés conjointement par
les maires des communes membres ; si un EPCI ayant dans son champ de compétences
les questions de prévention est membre de ce conseil local intercommunal,
le président dudit EPCI est membre du conseil local. Dans tous les cas,
peuvent être utilement nommés des membres du conseil général,
celui-ci étant compétent en matière sociale et donc de
prévention ;
- le deuxième collège est composé de chefs de services
de l'Etat ou leurs représentants, et, le cas échéant, de
personnalités qualifiées désignées par le préfet.
A ce titre, doivent être notamment représentés les services
de la police et de la gendarmerie nationales, mais aussi ceux de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, pleinement intéressés
à ces questions ;
- les membres du troisième collège sont désignés
par le président du conseil local. Il s'agit de représentants
des professions confrontées aux manifestations de la délinquance
et d'associations oeuvrant dans le domaine de la prévention ou de l'aide
aux victimes. Il apparaît à cet égard souhaitable de suggérer
au président des conseils locaux de désigner, outre des responsables
associatifs, des représentants des autorités organisatrices de
transports et des entreprises exploitantes, des bailleurs sociaux, des éducateurs
sociaux ou assistants de service social.
Afin d'assurer une représentation satisfaisante des différentes
expériences et approches, aucun collège ne devra à lui
seul représenter plus de la moitié des effectifs du conseil local.
4. Fonctionnement
du conseil local
Le conseil se réunit, à l'initiative de son président,
au moins deux fois par an. Il se réunit en outre de droit à la
demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Son secrétariat est assuré sous l'égide du président.
Le conseil local élabore et vote son règlement intérieur.
Celui-ci détermine notamment les conditions dans lesquelles le conseil
peut se réunir en formation restreinte et les questions sur lesquelles
peuvent être prises des décisions dans cette configuration. Sa
composition tripartite doit être respectée dans cette formation.
La formation restreinte peut notamment constituer la structure de suivi des
contrats locaux de sécurité.
5. Information
des maires
Même lorsqu'ils n'ont pas mis en place un conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance, et a fortiori lorsqu'ils l'ont
fait, les maires souhaitent être informés des actes de délinquance
commis dans leurs communes et des actions entreprises par les forces de sécurité
pour les combattre. Ce sont souvent eux qui recueillent le désarroi de
la population, ou, plus simplement, qui sont sollicités pour avoir des
explications.
L'article 4 du décret visé en référence consacre
ce droit à l'information des maires ou des présidents de conseils
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
lorsqu'ils existent.
L'obligation ainsi faite aux services de l'Etat sera remplie dans le respect
des principes suivants :
- l'information doit venir spontanément et régulièrement
des services de l'Etat. Les maires ne doivent pas en permanence être obligés
de solliciter ces services pour avoir des informations sur les actes de délinquance
commis dans leur commune ;
- l'information doit porter sur les moyens disponibles et sur les actions entreprises.
S'agissant des moyens, au moins une fois par an, les maires sont, comme l'est
de son côté le conseil local de sécurité, informés
par le représentant de l'Etat de l'ensemble des moyens mis en oeuvre
par l'Etat dans leur commune ;
- lorsqu'un acte de délinquance particulièrement grave, ou susceptible
de répercussions sur la vie locale, se produit dans une commune, les
services de l'Etat doivent veiller à en informer très rapidement
le maire ;
- enfin, il va de soi que les informations ainsi communiquées ne doivent
pas méconnaître le secret des enquêtes et de l'instruction.
Il s'ensuit que l'information du maire ne peut pas aller jusqu'à la communication
du nom des personnes suspectées ou mises en cause.
Le décret crée par ailleurs une obligation d'informer régulièrement
le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
ou de l'évolution de la délinquance dans son ressort territorial.
II. - Le conseil
départemental de prévention
Dans le domaine de la prévention, un conseil départemental de
prévention est créé et se substitue au conseil départemental
de prévention de la délinquance mis en place par le décret
no 92-343 du 1er avril 1992.
1. Rôle
du conseil départemental de prévention
Il a un double rôle d'analyse et de proposition :
- il examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance
dans le département, établi par la conférence départementale
de sécurité ;
- il dresse chaque année un bilan de l'activité des conseils locaux
de sécurité et de prévention de la délinquance en
matière de prévention ainsi que de celle des organismes et institutions
oeuvrant dans ce domaine ;
- il fait toutes propositions qui apparaissent utiles, en matière de
prévention, aux institutions publiques compétentes dans ce domaine
ainsi qu'aux organismes privés concernés par ces questions.
La prévention de la réitération des actes délinquants
doit à cet égard faire l'objet d'une attention toute particulière.
Ainsi, le conseil départemental de prévention encourage-t-il les
initiatives favorisant notamment la mise en oeuvre des travaux d'intérêt
général.
Par ailleurs, il encourage tout projet permettant d'améliorer l'accueil
et le suivi des victimes.
Le préfet et le procureur de la République doivent informer deux
fois par an le conseil départemental de prévention des activités
et des travaux conduits par la conférence départementale de sécurité
définie à l'article 14 du décret et évoquée
au IV de la présente circulaire. Ils peuvent à cette occasion
se faire assister par les chefs de services concernés.
2. Composition
du conseil départemental de prévention
La présidence est assurée par le préfet.
Le président du conseil général et le procureur de la République,
désigné par le procureur général en cas de pluralité
de tribunaux de grande instance dans le département, en assurent la vice-présidence.
Le conseil comprend en outre quatre collèges :
- le premier est composé d'élus : membres du conseil général,
désignés par cette assemblée, et présidents de conseils
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
ou, à défaut, maires, désignés par le préfet
en concertation avec les associations de maires du département ;
- le deuxième collège est composé de magistrats, parmi
lesquels doivent figurer :
- le président du tribunal de grande instance, désigné
par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité
de tribunaux de grande instance dans le département ;
- un juge de l'application des peines et un juge des enfants
désignés respectivement par l'assemblée des magistrats
du siège du tribunal de grande instance, ou d'un tribunal désigné
par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité
de tribunaux de grande instance dans le département ;
- le troisième collège est composé de fonctionnaires :
- de l'Etat, désignés par le préfet, parmi lesquels doivent
figurer les chefs de services mentionnés par le décret ; pourront
être désignés également le trésorier-payeur
général ou son représentant et le sous-préfet ville
;
- du département, intervenant dans le secteur social et celui de la prévention,
désignés par le président du conseil général
;
- le quatrième est composé de personnalités qualifiées
et de représentants des organismes des secteurs économique et
social concernés par les questions de prévention de la délinquance
et de toxicomanie. A ce titre, il est souhaitable de prévoir une représentation
des bailleurs sociaux, ainsi que des autorités organisatrices de transports
et des entreprises exploitantes. Ces personnalités sont désignées
conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Le président peut, par ailleurs, en fonction de l'ordre du jour, faire
appel à toute personne qualifiée, à titre d'expert, en
raison de son implication et de son engagement en matière de prévention.
Le décret ne fixe pas le nombre des membres de chaque collège.
La composition en est déterminée par le préfet après
concertation avec le président du conseil général et le
procureur de la République.
La désignation nominative des membres du conseil fait l'objet d'un arrêté
préfectoral.
3. Fonctionnement
du conseil départemental
de prévention
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son
président.
Il appartient au président de fixer les conditions de création
et de fonctionnement d'un bureau pour assurer la permanence des activités
du conseil.
III. - Le conseil
parisien de sécurité
et de prévention
de la délinquance
1. Rôle
du conseil parisien
Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la
délinquance cumule les missions des conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux
de prévention, telles qu'elles sont définies aux articles 1er,
4, 6 et 7 du décret.
2. Composition
du conseil parisien
La présidence est assurée conjointement par le préfet de
police, le maire de Paris et le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris.
Il comprend en outre quatre collèges, sur les mêmes bases que les
conseils départementaux de prévention et dont la composition est
prévue par l'article 12 du décret. S'agissant du quatrième
collège, une attention particulière sera portée à
la représentation tant des bailleurs sociaux que du Syndicat des transports
d'Ile-de-France et des entreprises exploitantes.
3. Fonctionnement
du conseil parisien
Le conseil parisien se réunit au moins deux fois par an sur convocation
conjointe du préfet de police, du maire de Paris et du procureur de la
République.
Ces mêmes autorités arrêtent conjointement l'ordre du jour
sur lequel le conseil parisien délibère.
IV. - La conférence
départementale de sécurité
L'expérience acquise dans la coordination de l'action des différents
services de l'Etat, ceux de sécurité notamment, sous l'égide
conjointe du préfet et du procureur de la République s'est révélée
tout à fait fructueuse, que ce soit à l'occasion de l'élaboration
des plans départementaux de sécurité, de l'organisation
des actions ciblées de lutte contre les trafics et l'économie
souterraine ou encore de la mise en oeuvre des groupes locaux de traitement
de la délinquance.
Au moment où l'Etat mobilise encore plus fortement tous ses services
pour lutter contre toutes les formes de délinquance, et cela au plus
haut niveau avec la création d'un Conseil de sécurité intérieure
présidé par le Président de la République, au moment
où s'organisent et se mettent en action les groupements d'intervention
régionaux, il convient de renforcer et de formaliser cette dynamique
essentielle.
Dans cette logique, est créée une conférence départementale
de sécurité. Cette création met un terme aux activités
de la conférence départementale d'action publique.
1. Rôle
de la conférence départementale de sécurité
Dispositif à vocation prioritairement opérationnelle, la conférence
départementale de sécurité doit s'attacher à ce
que les actions qu'elle impulse soient en permanence adaptées aux circonstances
de temps et de lieu, aux évolutions de la délinquance et des manifestations
de l'insécurité.
La conférence a pour missions prioritaires :
- la déclinaison territoriale des orientations décidées
par le Gouvernement en matière de sécurité intérieure
;
- la détermination des orientations et la mise en oeuvre cohérente
de l'action des différents services pour améliorer la sécurité
;
- l'animation de la lutte contre les trafics et l'économie souterraine,
c'est-à-dire le choix de cibles précises et les conditions d'engagement
des différents services comme de l'appel au concours des groupes d'intervention
régionaux ;
- le suivi des activités des différents conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance ;
- la tenue de tableaux de bord départementaux de l'activité des
services de l'Etat et l'évaluation des résultats des actions engagées.
A ce sujet, il convient de préciser que des tableaux de bord spécifiques
ont été fréquemment élaborés par les services
de police et de gendarmerie ; les services de sécurité publique
utilisent ainsi une batterie d'indicateurs d'activités et de résultats
récemment mise en oeuvre. Des instructions vous seront adressées
ultérieurement sur les modalités d'harmonisation des tableaux
de bord actuellement propres à chaque service.
La conférence établit le rapport annuel sur l'état de la
délinquance, qui est adressé au conseil départemental de
prévention.
2. Composition
de la conférence départementale
de sécurité
Elle est présidée de façon conjointe par le préfet
et le procureur de la République, désigné par le procureur
général en cas de pluralité de tribunaux de grande instance
dans le département.
Sa composition est très précisément définie par
le décret.
Les membres permanents sont, outre les responsables des forces de sécurité
et le ou les procureurs de la République exerçant dans le département,
des chefs des services de l'Etat concernés par les questions de sécurité.
L'efficacité de la lutte contre la délinquance exige que ces responsables
siègent régulièrement et personnellement à la conférence
départementale de sécurité.
En outre, la conférence peut faire appel, en tant que de besoin, à
des représentants d'autres services de l'Etat concernés par des
aspects plus particuliers des questions de sécurité.
Enfin, en fonction de l'ordre du jour, il peut être fait appel, à
titre d'experts, à des personnalités particulièrement compétentes
ou engagées dans les domaines relatifs à la sécurité.
Vous noterez que le décret a prévu la possibilité que la
conférence consacre des séances de travail spécifiques
à l'examen de situations territoriales particulières, et cela
notamment en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le
département.
Compte tenu de son caractère opérationnel, la conférence
doit se réunir selon une périodicité au moins trimestrielle.
3. A Paris, la composition de la conférence est adaptée pour tenir
compte de l'organisation propre à la capitale, dans les conditions prévues
par l'article 17 du décret.
*
* *
La création des structures locales et départementales de coopération
et de coordination décrites dans la présente circulaire, associant
tous les acteurs concernés par les questions de sécurité
et de prévention, est l'un des dispositifs essentiels de l'ensemble des
mesures prises par l'Etat afin de lutter, avec toute l'efficacité nécessaire,
contre la délinquance sous toutes ses formes.
Il est attendu des autorités destinataires des présentes instructions
qu'elles s'impliquent fortement pour mettre en oeuvre, à leur niveau,
ces dispositions et donner aux structures créées le dynamisme
voulu.
Aussi convient-il de mettre en place sans délai la conférence
départementale de sécurité.
Concernant les conseils locaux de sécurité et de prévention
de la délinquance et les conseils départementaux de prévention,
la concertation avec les élus devra être rapidement engagée,
afin de prévoir l'implantation géographique la plus efficiente
des conseils locaux, d'en établir la composition, notamment pour ce qui
concerne la représentation des services de l'Etat, et de procéder
à la désignation des membres du conseil départemental de
prévention.
Vous voudrez bien rendre compte, dans le mois qui suit, sous le timbre du ministère
dont vous relevez, des dispositions que vous aurez prises à cet effet.