Rétribution
de l'avocat assistant une personne détenue
devant la commission de discipline d'un établissement
pénitentiaire
SADJPV
2002-02/18-04-2002
NOR : JUSJ0290002C
Avocat
Détenu
Etablissement pénitentiaire |
POUR ATTRIBUTION
Premiers présidents
des cours d'appel - Procureurs généraux près
lesdites cours d'appel - Présidents des TGI - Procureurs
de la République près lesdits TGI - Directeurs
régionaux des services pénitentiaires - Chef de
la mission outre-mer - Directeurs et chefs des établissements
pénitentiaires - Bâtonniers des ordres des avocats
- Président de l'UNCA
- 18 avril 2002 -
Sommaire :
I. - PROCÉDURE
1. La demande
d'aide juridique et la désignation de l'avocat
1.1. Si la personne
détenue choisit un avocat
1.2. Si la personne
détenue demande un avocat désigné au titre
de l'aide juridique
2. L'assistance
juridique des détenus mineurs
3. L'attestation
de l'intervention de l'avocat
4. Renvoi de
la procédure disciplinaire à une autre audience
II. -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
III. -
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1. Montant et
conditions de versement de la contribution de l'Etat
2. Dotations
allouées aux barreaux
2.1. Mode de
calcul et versement des dotations
2.2. Gestion
et liquidation des dotations
3. Mise
en conformité du titre particulier du règlement
intérieur
Annexe :
Règlement type modifié
relatif aux règles de gestion financière et comptable
des fonds versés par l'Etat aux CARPA
Annexes non
publiées sur ce site :
Formulaires et état liquidatif
Textes sources :
Loi n° 91-647
du 10 juillet 1991
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre
2001
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
Décret n° 96-287 du 2 avril 1996
Décret n° 2002-366 du 18 mars 2002
Circ. de la DAP du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire
des détenus
Circ. de la DAP du 31 octobre 2000 relative à la procédure
disciplinaire des détenus
Les personnes détenues bénéficient d'une
procédure d'assistance et de représentation au
cours de procédures disciplinaires, en vertu de l'article
24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les conditions
d'application sont prévues par la circulaire de la direction
de l'administration pénitentiaire du 31 octobre 2000.
Le financement de l'intervention de l'avocat qui assiste une
personne détenue devant une commission de discipline
a été assuré à titre transitoire
par certains conseils départementaux de l'accès
au droit (CDAD). Cette situation a entraîné des
disparités de traitement auxquelles l'article 151 de
la loi de finances du 28 décembre 2001 vient mettre fin.
Cet article insère dans la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique un nouvel article 64-3
prévoyant le principe d'une rétribution de l'avocat
assistant un détenu devant la commission de discipline
d'un établissement pénitentiaire ; cette rétribution
est financée moyennant l'affectation à chaque
barreau d'une dotation annuelle représentant la part
contributive de l'Etat.
Le nouvel
article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 est ainsi libellé
:
"L'avocat assistant une personne détenue
faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation
avec la détention de celle-ci a droit à une rétribution.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation
représentant sa part contributive aux missions ainsi
assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial
prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités
fixées par décret en conseil d'Etat, en fonction
du nombre de missions effectuées par les avocats."
Le décret n° 2002-366 du 18 mars 2002 qui
a modifié les décrets n° 91-1266 du 19 décembre
1991 et n° 96-887 du 10 octobre 1996 prévoit les
modalités d'application de l'article 64-3 de la loi de
1991.
La présente circulaire a pour objet de préciser
la procédure à suivre, les dispositions applicables
pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002
et la date de publication de la présente circulaire,
ainsi que les dispositions financières.
I.
- PROCÉDURE
Suite au décret n° 2002-366 du 18 mars
2002, la procédure décrite par la circulaire de
l'administration pénitentiaire du 31 octobre 2000 est
modifiée et complétée par les dispositions
suivantes.
1. La demande d'aide juridique
et la désignation de l'avocat
Lors de la notification à la personne détenue
des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de l'informer
de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier
de l'aide juridique à l'effet d'être assistée
ou représentée par un avocat devant la commission
de discipline.
Lorsque la personne détenue, si elle est majeure, souhaite
bénéficier de cette aide, il convient d'utiliser
le formulaire libellé "Demande d'aide juridique
pour l'assistance d'un détenu par un avocat devant la
commission de discipline" joint en annexe I. Elle a alors
la possibilité de faire le choix d'un avocat ou de demander
la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
1.1.
Si la personne
détenue choisit un avocat
La demande d'aide juridique doit être immédiatement
transmise à cet avocat afin qu'il fasse connaître
à l'établissement pénitentiaire, dans les
plus brefs délais, la suite qu'il entend réserver
à cette sollicitation.
Parallèlement, cette même demande est communiquée
au bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort où
se trouve l'établissement pénitentiaire.
Enfin, dans l'hypothèse où l'avocat choisi relève
d'un autre barreau, il y a lieu de transmettre également
la demande d'aide juridique au bâtonnier concerné.
1° Si l'avocat choisi accepte d'assurer la défense
de la personne détenue, il en avertit immédiatement
l'établissement pénitentiaire ainsi que le bâtonnier
de l'ordre des avocats dont il relève.
2°
Si l'avocat ne peut ou ne veut assister la personne détenue
ou s'il ne peut être joint, deux hypothèses peuvent
alors se présenter :
- lorsque la personne détenue a précisé
dans sa demande d'aide juridique qu'en cas d'impossibilité
de l'avocat, elle souhaitait bénéficier d'un avocat
désigné, l'établissement pénitentiaire
informe le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort
afin qu'il procède à la désignation d'un
avocat et transmette à l'établissement pénitentiaire
les coordonnées de
celui-ci ;
- lorsque la personne détenue n'a pas souhaité
être assistée par un avocat désigné,
il y a lieu de lui notifier la réponse négative
de l'avocat ou, le cas échéant, de lui faire part
de l'impossibilité de le joindre.
1.2.
Si la personne
détenue demande un avocat désigné au titre
de l'aide juridique
Lorsque la personne détenue demande un avocat
désigné, la demande d'aide juridique doit être
transmise sans délai au bâtonnier de l'ordre des
avocats du ressort où se trouve l'établissement
pénitentiaire.
Le bâtonnier indique, en retour, à l'établissement
les coordonnées de l'avocat qu'il a désigné,
en complétant le formulaire libellé : "Désignation
d'un avocat pour assister un détenu faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire", figurant en annexe III.
2. L'assistance juridique aux
détenus mineurs
La circulaire du 31 octobre 2000 prévoit déjà
que lorsqu'une procédure disciplinaire est diligentée
à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement
doit en informer les titulaires de l'autorité parentale
afin qu'ils se prononcent sur la désignation éventuelle
d'un avocat, le détenu mineur n'ayant pas la capacité
juridique pour désigner lui-même un avocat dans
le cadre d'une procédure administrative.
1° Si les titulaires de l'autorité parentale
peuvent être contactés, il doit leur être
demandé s'ils font le choix d'un avocat ou s'ils préfèrent
solliciter la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
Le formulaire «assistance d'un détenu mineur par
un avocat devant la commission de discipline» joint en
annexe II est alors complété par l'établissement
pénitentiaire, puis transmis selon la procédure
décrite au paragraphe I.1 de la présente circulaire.
2° S'il est impossible de joindre les titulaires
de l'autorité parentale, ou si l'avocat choisi ne peut
ou ne veut assurer cette défense, il convient de faire
procéder à une désignation par le bâtonnier
afin de ne pas priver le détenu mineur du bénéfice
de l'assistance d'un avocat. L'établissement pénitentiaire
transmet alors au bâtonnier de l'ordre des avocats du
ressort où se trouve cet établissement le formulaire
joint en annexe II, dûment complété. Le
bâtonnier procède alors à la désignation
d'un avocat dont il transmet les coordonnées à
l'établissement pénitentiaire concerné.
3. L'attestation de l'intervention
de l'avocat
A l'issue de l'audience, le président de la
commission de discipline remet à l'avocat le formulaire
libellé "Attestation de l'intervention de l'avocat"
figurant en annexe IV, dûment complété et
signé.
4. Renvoi de la procédure
disciplinaire à une autre audience
Dans l'hypothèse où l'audience disciplinaire
fait l'objet d'un renvoi, l'avocat chargé d'assister
la personne détenue ne peut prétendre à
une rétribution. Le chef d'établissement ne peut
en effet attester de l'intervention de l'avocat tant que la
commission de discipline n'a pas rendu de décision au
fond. C'est à l'issue de la nouvelle audience, au cours
de laquelle la commission de discipline statue, que l'avocat
bénéficiera de la rétribution au titre
de l'aide juridique.
II.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le bénéfice de l'aide juridique accordé
aux avocats assistant un détenu devant la commission
de discipline est effectif depuis le 1er janvier 2002.
Les avocats ayant assisté les personnes détenues
devant la commission de discipline depuis cette date doivent
être rétribués pour leurs interventions,
à moins que celles-ci n'aient déjà fait
l'objet d'une prise en charge par d'autres financements.
En conséquence, pour chaque intervention non rémunérée,
antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente circulaire, le bâtonnier de l'ordre des
avocats doit compléter le formulaire de désignation
(annexe III). Il lui appartient ensuite de transmettre l'ensemble
de ces fiches de désignation, en un seul envoi, au chef
d'établissement qui adressera, en retour, au bâtonnier,
les attestations d'intervention (annexe IV) dûment complétées.
III.
- DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA CONTRIBUTION
DE L'ETAT À LA RÉTRIBUTION DE L'AVOCAT ASSISTANT
UNE PERSONNE DÉTENUE AU COURS D'UNE PROCÉDURE
DISCIPLINAIRE EN RELATION AVEC SA DÉTENTION
1. Montant et conditions de
versement de la contribution de l'Etat
Selon l'article 132-2, alinéa 6, du décret
du 19 décembre 1991, la contribution de l'Etat est de
88 par intervention. Comme le précise l'alinéa
7 de l'article 132-2, cette contribution est exclusive de toute
autre rémunération.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat
doit produire auprès de la CARPA dont il relève,
l'attestation figurant en annexe IV signée par le président
de la commission de discipline et visée par le bâtonnier.
L'indemnité est versée par la CARPA à l'avocat
qui est effectivement intervenu.
2. Dotations allouées
aux barreaux
2.1.
Mode de calcul
et versement des dotations
Comme pour l'aide juridictionnelle et l'aide à
l'intervention au cours de la garde à vue, une provision
initiale est versée en début d'année sur
la base d'une prévision du nombre d'interventions (art.
132-1). Cette provision peut être ajustée en cours
d'exercice.
Afin d'assouplir le dispositif de gestion, tout en veillant
à une comptabilisation distincte des écritures,
en cas d'insuffisance de la provision initiale au titre de l'aide
à l'intervention de l'avocat assistant un détenu
au cours d'une procédure disciplinaire, la CARPA pourra
procéder à partir de la dotation "aide juridictionnelle"
à un virement interne de fonds qui devra être régularisé
a posteriori avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
2.2.
Gestion et liquidation
des dotations
Les règles de gestion sont communes à
celles relatives à l'aide juridictionnelle. Toutefois,
les spécificités de cette aide impliquent la création
au sein du compte spécial d'une section particulière
et d'un enregistrement distinct des missions accomplies à
ce titre (art. 132-3).
La CARPA doit donc ouvrir un compte bancaire : "CARPA -
Assistance au détenu au cours d'une procédure
disciplinaire en relation avec sa détention".
Le versement des rétributions effectué par la
CARPA donne lieu à l'inscription sur le compte spécial
des mentions prévues par l'article 132-3 (nom de l'avocat,
nom de la personne détenue assistée, lieu, date
et heure de l'intervention) qui correspondent aux données
figurant sur le formulaire d'attestation dont le modèle
est joint en annexe IV.
La liquidation de la dotation est effectuée dans des
conditions identiques à celles des dotations d'aide juridictionnelle
(art. 132-4).
En particulier, le commissaire aux comptes devra procéder
à des investigations de même nature avant de procéder
à la liquidation des dotations selon l'état récapitulatif
établi conformément au modèle joint en
annexe V.
3. Mise en conformité
du titre particulier du règlement intérieur
Le règlement type relatif aux règles
de gestion financière et comptable des fonds versés
par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides
à l'intervention de l'avocat, annexé au décret
n° 96-887 du 10 octobre 1996, a été modifié
par les décrets n° 2001-512 du 14 juin 2001 et
n° 2002-366 du 18 mars 2002.
Les barreaux doivent mettre en conformité leur règlement
intérieur avec la version modifiée du règlement
type (jointe en annexe VI) au plus tard trois mois après
la publication du décret.
Les bâtonniers adresseront à la chancellerie au
service de l'accès au droit et à la justice et
de la politique de la ville, le règlement intérieur
ainsi modifié pour le 30 juin 2002.
*
* *
Pour la bonne application de la procédure relative à
l'assistance des détenus au cours des procédures
disciplinaires, il conviendra que le directeur de chaque établissement
pénitentiaire se rapproche du bâtonnier de son
ressort pour fixer avec lui les modalités d'intervention
du barreau.
A titre d'exemple, les horaires des commissions de discipline
pourraient être convenus dans ce cadre afin de concilier
à la fois les obligations de l'avocat qui doit prendre
connaissance du dossier et s'entretenir avec le détenu,
et les impératifs de l'organisation de la journée
de détention.
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître, sous
le double timbre de la direction de l'administration pénitentiaire
et du service de l'accès au droit et à la justice
et de la politique de la ville, les difficultés que vous
seriez susceptibles de rencontrer dans l'application de la présente
circulaire.
Pour
la garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur
du cabinet,
C. Devys
©
Ministère de la justice - septembre 2002
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