Circulaire
relative au décret
n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau
code de procédure civile et relatif à
l'assistance éducative
PJJ
2002-01 K2/26-04-2002
NOR : JUSF0250055C
Assistance éducative
Mineur |
POUR ATTRIBUTION
Premiers présidents
près les cours d'appel - Présidents des tribunaux
supérieurs - Procureurs généraux près
les cours d'appel - Procureurs de la République des tribunaux
supérieurs d'appel - Conseillers délégués
à la protection de l'enfance - Substituts généraux
chargés des affaires de mineurs - Présidents des
TGI - Procureurs de la République - Juges des enfants
- Substituts des mineurs - Directeurs régionaux de la
PJJ - Directeurs départementaux de la PJJ
- 26 avril 2002 -
Sommaire :
I. - DISPOSITIONS GARANTISSANT LES
DROITS DES FAMILLES TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE
1. Information
des parties sur leurs droits
2. Convocation
obligatoire des parents et des mineurs
II. - DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT PROVISOIRE DES MINEURS
1. Obligation
de convocation rapide des parents et des mineurs lorsque la
mesure a été ordonnée, en urgence, par
le procureur de la République ou par le juge des enfants,
sans audition préalable
2. Examen rapide
par les cours d'appel des décisions de placement provisoire
III. -
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA COMMUNICATION DES DOSSIERS
1. Présentation
des dispositions
1.1 Droit d'accès
au dossier par l'avocat
1.2. Droit d'accès
au dossier par les parties, un principe tempéré
par une exception de
prudence : certaines pièces pourraient toutefois être
écartées par le juge par décision motivée
et susceptible d'appel, en cas de danger
1.2.1. Modalités d'accès au dossier par les parents,
le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié
1.2.2. Modalités d'accès au dossier par le mineur
1.3. Droit d'accès
au dossier par les services éducatifs non parties à
la procédure
2. Mise en oeuvre
2.1. La gestion
du planning de consultation des dossiers
2.2. La surveillance
des consultations
2.3. La mise
à disposition des familles d'un local adapté
2.4. L'organisation
matérielle des dossiers
2.5. Les travaux
de reprographie des pièces du dossier
2.6. L'incidence
de la réforme sur la charge de travail du greffe
IV. -
DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dispositions
relatives aux mesures d'information
2. Dispositions
relatives au dessaisissement du dossier
3. Dispositions
relatives à la forme des convocations et notifications
4. Dispositions
relatives à l'entrée en vigueur de la réforme
Annexes :
Annexe I.
- Exemple de formulaire d'avis
d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative
Annexe II. - Exemple de formulaire de convocation
Textes sources
:
Art. 1181 à 1200-1 du nouveau code de procédure
civile
Art. 375 et s. du code civil
Art. L. 228-3 et L. 228-4 du code de l'action sociale et des
familles
Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002
Circulaire
présentant les principales dispositions du décret
du 15 mars 2002 réformant la procédure d'assistance
éducative
Le respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire
soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles
de procédure. Les parents doivent être en mesure
de connaître les raisons pour lesquelles ils sont convoqués
devant un magistrat et de préparer leur intervention
et leur défense en toute connaissance des éléments
du dossier.
Le décret du 15 mars 2002 modifie les articles 1181 à
1187 ainsi que les articles 1193 et 1195 du nouveau code de
procédure civile relatifs à l'assistance éducative.
Il vise à renforcer le principe du contradictoire, rappelé
par la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme, ainsi que les droits des parents et des mineurs
dans la procédure d'assistance éducative.
Trois
objectifs conduisent cette réforme :
- garantir
les droits des familles et informer les parties de leurs droits
tout au long de la procédure ;
- donner
aux parties un accès direct à leur dossier ;
- renforcer
les garanties en cas de placement provisoire.
Certains
aménagements sont par ailleurs apportés à
la procédure applicable en matière d'assistance
éducative.
I.
- DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DES FAMILLES TOUT AU
LONG DE LA PROCÉDURE
Les droits des familles sont renforcés par
l' information qui leur est donnée tout au long de la
procédure et par l'extension à toute décision
du principe d'audition préalable des parties.
1. Information des parties
sur leurs droits
L'article 1182 dans sa nouvelle rédaction prévoit
que l'avis d'ouverture de la procédure et les convocations
qui leur sont adressés informent les père, mère,
tuteur, personne ou représentant du service à
qui l'enfant a été confié et le mineur
de leur droit d'être assistés d'un avocat et de
la possibilité de consulter leur dossier au greffe du
tribunal.
L'information sur ces droits leur sera donc donnée dès
l'avis d'ouverture de la procédure et rappelée
dans chaque convocation.
Il conviendra par ailleurs, conformément aux dispositions
de l'article 1186, de rappeler aux parents et au mineur capable
de discernement, lors de leur première audition, qu'ils
ont le droit de faire choix d'un conseil.
2. Convocation obligatoire
des parents et des mineurs
L'article 1182 prévoit que le magistrat entend
les parties et porte à leur connaissance les motifs de
sa saisine.
La convocation des parties est obligatoire dès l'ouverture
de la procédure. Le juge des enfants doit convoquer le
père, la mère, le tuteur, la personne ou le service
à qui l'enfant a été confié ainsi
que le mineur capable de discernement.
Cette référence au "mineur capable de discernement"
est conforme aux dispositions de l'article 12 de la convention
internationale relative aux droits de l'enfant qui reconnaît
à l'enfant capable de discernement la possibilité
d'être entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative le concernant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale. Ce droit
du mineur capable de discernement à être entendu
dans toute procédure le concernant est déjà
consacré dans notre droit positif par l'article 388-1
du code civil.
L'audition du mineur capable de discernement en assistance éducative
devient une obligation pour le juge, libre par ailleurs d'entendre
toute personne dont l'audition lui paraît utile et notamment
de recevoir et d'entendre tout mineur quel que soit son âge
ou son discernement.
En outre, le nouvel article 1184 renforce le principe posé
par l'article 1182 d'audition des parties avant toute décision,
en l'appliquant expressément non seulement aux mesures
provisoires mais également à toute mesure d'information.
Seule l'urgence, spécialement motivée par les
circonstances de l'espèce, justifiée notamment
en cas d'impossibilité matérielle de convoquer
les familles (hospitalisation, incarcération, disparition
des parents laissant les mineurs livrés à eux-mêmes...)
ou de nécessité de protection immédiate
du mineur, autorise le juge à passer outre l'obligation
d'audition préalable des parties.
II.
- DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT
PROVISOIRE DES MINEURS
Deux dispositions permettent de mieux garantir les
droits des familles en cas de placement provisoire d'un mineur.
La première vise les hypothèses dans lesquelles
la famille n'a pu être entendue avant une décision
de placement, prise en urgence ; elle impose que les parents
soient rapidement convoqués. La seconde limite à
trois mois le délai d'examen des appels de placement
provisoire.
1. Obligation de convocation
rapide des parents et des mineurs lorsque la mesure a été
ordonnée, en urgence, par le procureur de la République
ou par le juge des enfants, sans audition préalable
L'absence d'audition des parties en cas de placement
provisoire porte gravement atteinte au principe du contradictoire
en privant les familles d'un débat sur les motifs du
placement, parfois pendant plusieurs mois.
Le nouvel article 1184 du nouveau code de procédure
civile impose désormais au juge des enfants de convoquer
les familles dès lors qu'un placement provisoire a été
ordonné en urgence sans audition préalable. Le
juge doit convoquer les familles à une date qui ne pourra
être postérieure :
- à
quinze jours à compter de sa décision ;
- à quinze jours à compter de la date
de sa saisine par le parquet. Le parquet a lui-même huit
jours à compter de sa décision pour saisir le
juge des enfants conformément aux dispositions de l'alinéa
2 de l'article 375-5 du code civil. La première audience
interviendra donc au plus tard trois semaines après la
décision ordonnée en urgence par le procureur
de la République, sans toutefois que la procédure
ne soit bloquée si les parents ne comparaissent pas.
Dans l'hypothèse d'un placement provisoire
ordonné par le procureur de la République, le
nouvel article 1184 impose par ailleurs au juge, dans les mêmes
délais, de maintenir, modifier ou rapporter la mesure
conformément au second alinéa de l'article 375-5
du code civil. C'est cette nouvelle décision qui ouvrira
aux parties la voie de l'appel et permettra, le cas échéant,
d'accorder des droits de visite et d'hébergement.
A défaut du strict respect de ces délais, le mineur
est remis sur leur demande, à ses père, mère
ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui
il était confié.
Il conviendra, si la demande est adressée directement
au service gardien, que celui-ci prenne l'attache de la juridiction
afin de vérifier la réalité de l'absence
d'audition dans les délais légaux.
2. Examen rapide par les cours
d'appel des décisions de placement provisoire
Pour que l'exercice des voies de recours en matière
de placement provisoire ne puisse plus être privé
de toute effectivité et que ces décisions les
plus douloureusement ressenties par les familles puissent faire
l'objet d'un réexamen rapide, l'article 1193 fixe désormais
un délai maximum de trois mois aux cours d'appel pour
statuer sur l'appel des décisions de placement provisoire
ordonnées par les juges des enfants.
Il conviendra en conséquence que les secrétariats-greffes
des tribunaux pour enfants veillent à adresser ces dossiers
dans les meilleurs délais à la cour d'appel et
que celles-ci les audiencent en priorité.
En tout état de cause, comme cela est prévu pour
les parties par l'article 1192 du nouveau code de procédure
civile, le secrétariat-greffe du tribunal pour enfants
pourra aviser immédiatement la cour de tout appel portant
sur une ordonnance de placement provisoire, afin que celle-ci
puisse prendre toutes dispositions pour que ces dossiers soient
audiencés en temps utile.
III.
- DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DOSSIERS
1. Présentation des
dispositions
L'ancien article 1187, alinéa 2, du code de
procédure civile ne permettait pas aux familles d'avoir
un accès direct au dossier d'assistance éducative,
mais en autorisait uniquement la consultation par leur avocat.
Le nouvel article 1187 autorise les parties à avoir un
accès direct à leur dossier.
1.1.
Droit d'accès
au dossier par l'avocat
Les modalités de consultation du dossier par
l'avocat restent inchangées. Dès l'avis d'ouverture
de la procédure et à tout moment, jusqu'à
la veille de l'audition ou de l'audience, l'avocat peut consulter
l'intégralité du dossier, la possibilité
prévue à l'article 1187 d'écarter certaines
pièces de la consultation ne s'appliquant bien évidemment
pas aux avocats.
Le nouvel article 1187 prévoit par ailleurs que l'avocat
peut désormais obtenir gratuitement copie de tout ou
partie des pièces du dossier et ce, pour l'usage exclusif
de la procédure d'assistance éducative et sans
pouvoir en remettre d'exemplaire à son client. Il ne
pourra produire ces pièces dans le cadre d'autres procédures.
1.2.
Droit d'accès
au dossier par les parties
L'article 1187, dans sa nouvelle rédaction,
assure le contradictoire en assistance éducative en permettant
une consultation directe du dossier d'assistance éducative
par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant
du service à qui l'enfant a été confié
et les mineurs capables de discernement.
Il pose par ailleurs une exception de prudence consistant à
autoriser le juge, en l'absence d'avocat, à écarter,
par décision motivée, certaines pièces
de la consultation lorsque celle-ci ferait courir un danger
physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à
un tiers.
Conformément aux dispositions des articles 1190 et 1191
du nouveau code de procédure civile, cette décision
doit être notifiée et est susceptible de recours.
Le droit d'appel de cette décision à laquelle
s'appliquent les règles de droit commun posées
par l'article 546 du nouveau code de procédure civile
appartient à toute partie qui y a intérêt.
Des situations particulières (secrets de famille liés
notamment à une question de filiation, troubles mentaux,
violences graves...), appréciées in concreto,
pourront justifier d'écarter de la consultation certaines
pièces du dossier jusqu'à la création d'un
contexte favorable (travail éducatif, audience).
Par ailleurs, face à des familles recomposées
dans lesquelles les parents ne sont concernés qu'en fonction
des différentes filiations, l'exclusion de pièces
comportant des informations sur la vie privée, l'histoire
personnelle ainsi que les difficultés conjugales, médicales
ou personnelles de chacun peut aussi se justifier, leur divulgation,
à l'occasion de la consultation du dossier, pouvant constituer
un danger moral important pour l'intéressé.
Il serait opportun pour assurer l'effectivité de ces
décisions de les assortir de l'exécution provisoire.
Néanmoins, lorsque le père, la mère ou
le mineur est accompagné de son avocat, il a accès
à son entier dossier sans possibilité d'en écarter
aucune pièce, l'avocat dans sa mission d'assistance étant
garant de ce libre accès au dossier.
1.2.1.
Modalités d'accès au dossier par les parents,
le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié
Les parents, le tuteur, la personne ou le service
à qui l'enfant a été confié, parties
à la procédure, pourront consulter directement
le dossier au greffe du tribunal pour enfants après en
avoir fait la demande auprès du magistrat.
Aucun formalisme n'est exigé pour cette demande.
La consultation du dossier n'est toutefois pas ouverte à
tout moment de la procédure mais jusqu'à la veille
d'une audition ou d'une audience, aux jours et heures fixés
par le magistrat.
Conformément aux principes généraux de
la procédure civile, un interprète pourra être
désigné par ordonnance pour permettre aux parties
d'avoir accès à la consultation.
1.2.2.
Modalités d'accès au dossier par le mineur
Le troisième alinéa du nouvel article
1187 pose un principe de consultation directe du dossier d'assistance
éducative par le mineur capable de discernement en présence
de l'un au moins de ses parents ou de son avocat.
Cette disposition a pour objet, compte tenu de la particulière
vulnérabilité des mineurs, de ne pas les laisser
seuls lors de la consultation.
Cette exigence doit prévaloir, y compris en cas de désaccord
des parents. L'accès à son dossier est en effet
désormais un droit pour le mineur capable de discernement.
C'est pourquoi, en cas d'opposition des parents à la
consultation de son dossier par le mineur et en l'absence d'avocat
de l'enfant, le juge fera désigner un avocat d'office
au mineur pour l'assister durant la consultation ou autorisera
le service éducatif chargé de la mesure à
l'accompagner à cette occasion.
Les modalités de demande et d'organisation de la consultation
sont les mêmes que pour les autres parties.
1.3.
Droit d'accès
au dossier par les services éducatifs non parties à
la procédure
L'accès au dossier par les services éducatifs
auxquels la loi ne confère pas la qualité de parties
à la procédure (service éducatif exerçant
une mesure d'investigation ou d'assistance éducative
en milieu ouvert) est prévu selon les mêmes conditions
que celles fixées pour les parties, une personne extérieure
à la procédure ne pouvant se voir conférer
davantage de droits que les parties.
Cette disposition nouvelle entérine une pratique courante
des cabinets de juges des enfants qui, compte tenu de l'intérêt
qui s'attache pour ces professionnels à la connaissance
des éléments des dossiers en vue de l'exercice
de la mission qui leur a été confiée, autorise
cette consultation de la façon la plus souple possible.
Ces dispositions permettent ainsi la pérennité
des pratiques actuelles.
2. Mise en oeuvre
2.1.
La gestion du
planning de consultation des dossiers
Le dossier peut être consulté au greffe
du tribunal pour enfants "aux jours et heures fixés
par le juge". Une gestion des rendez-vous de consultation
des dossiers devra être organisée et un planning
établi.
Les parties, informées de leur droit de consultation
dans l'avis d'ouverture de la procédure et dans les convocations
qui leur sont envoyées devront être avisées
de la nécessité de prendre contact avec le greffe
avant de se voir fixer un rendez-vous (cf. exemple de formulaire
type en annexe).
Le rendez-vous pourra être pris par les parties, sous
toutes formes (appel téléphonique, écrit
ou fax).
Il est important que le dossier soit soumis au plus tôt
au magistrat afin de lui permettre d'apprécier la nécessité
d'écarter certaines pièces de la consultation.
Si le jour de la consultation, les parties sont accompagnées
de leur avocat, les pièces qui ont été
écartées par le juge des enfants dans l'hypothèse
d'une consultation sans avocat, devront être réintégrées
dans le dossier.
La gestion de l'agenda sera confiée au greffe du tribunal
pour enfants ou au secrétariat commun s'il en existe
un dans la juridiction.
Dans tous les cas, il apparaît utile de prévoir
plusieurs plages horaires de consultation dans la semaine, d'une
heure ou plus selon les besoins, afin d'assurer un temps de
consultation suffisant. Pour faciliter une meilleure organisation
du service, plusieurs consultations peuvent avoir lieu simultanément.
2.2.
La surveillance
des consultations
Cette mission d'accueil, d'information du public et
de surveillance doit être confiée aux fonctionnaires
présents dans les cabinets des juges des enfants, qui
assistent habituellement le magistrat à l'audience et
dans ses fonctions, ou au secrétariat commun. Ils devront
être désignés pour effectuer cette tâche
d'assistance par une planification hebdomadaire, avec possibilité
d'un tour de rôle. Leurs connaissances juridiques et leur
expérience professionnelle leur permettront de veiller
à donner des réponses adaptées aux questions
qui leur seraient posées par les familles ou les mineurs.
La mutualisation des moyens humains des juridictions pour enfants
devra être favorisée dans la gestion des temps
de consultation. Lorsque l'organisation du service le nécessite,
un système de permanence pourra être instauré
par le chef de service.
Il conviendra le jour fixé pour la consultation de vérifier
l'identité des personnes concernées.
2.3.
La mise à
disposition des familles d'un local adapté
La consultation devra être organisée
en fonction de la disponibilité des locaux.
Toutefois, les chefs de juridiction veilleront avec une particulière
attention à ce que soit mis à la disposition des
familles un espace suffisant, permettant la confidentialité.
Des locaux suffisamment vastes faciliteront l'accueil simultané
de plusieurs familles.
2.4.
L'organisation
matérielle des dossiers
La consultation des dossiers par un public différent
entraînera l'obligation d'une cotation de leurs pièces,
comme en matière d'instruction, ainsi que la réalisation
d'un double intégral du dossier. Rien ne s'oppose au
fait que le double du dossier soit mis à la disposition
des parties et l'original gardé dans le cabinet du juge.
Cette cotation systématique devra être mise en
oeuvre dès l'ouverture des nouveaux dossiers d'assistance
éducative.
Les anciens dossiers déjà ouverts pourront en
revanche n'être côtés qu'en cas de demande
de consultation, pour limiter la charge de travail du greffe.
2.5.
Les travaux
de reprographie des pièces du dossier
Les nouvelles dispositions de l'article 1187 prévoient
la possibilité pour l'avocat de se faire délivrer
la copie de tout ou partie des pièces du dossier pour
l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative.
Dans les juridictions disposant d'un service de reprographie
générale, ce dernier pourra être saisi pour
assurer cette tâche, sous le contrôle du chef de
service.
Dans les juridictions ne disposant pas d'une telle organisation,
cette attribution devra être confiée à des
agents du service du tribunal pour enfants.
2.6.
L'incidence
de la réforme sur la charge de travail du greffe
Cette charge de travail supplémentaire aura
une incidence sur la gestion du temps de travail des fonctionnaires
du greffe du tribunal pour enfants. Les chefs de greffe devront
prendre les dispositions nécessaires pour attribuer et
répartir les ressources humaines, afin de parvenir à
une organisation efficiente au sein du service.
L'affectation d'agents de justice auprès des tribunaux
pour enfants pourrait utilement renforcer, au moins dans les
premiers temps de mise en oeuvre de la réforme, les secrétariats-greffes
dans leur mission d'accueil des familles.
IV.
- DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dispositions relatives aux
mesures d'information
Le nouvel article 1183 consacre explicitement la pratique
des magistrats, admise par la jurisprudence, étendant
les investigations à l'analyse de l'ensemble de la situation
familiale et notamment à la personnalité des parents.
Il autorise ainsi le magistrat à ordonner toute mesure
d'information concernant la personnalité et les conditions
de vie, non seulement du mineur, mais aussi de ses parents.
La liste des mesures prévues par l'article 1183 n'est
pas limitative.
Le nouvel article 1185 limite par ailleurs la prorogation des
mesures d'instruction à une durée de six mois
maximum.
La limitation à six mois de la prorogation des mesures
d'instruction permet ainsi de limiter la durée de l'instruction
à une année maximum.
2. Dispositions relatives au
dessaisissement du dossier
Dans son ancienne rédaction, l'article 1181
prévoyait, en cas de déménagement du père,
de la mère, du tuteur, de la personne ou du service à
qui l'enfant a été confié, que le juge
des enfants pouvait se dessaisir du dossier au profit du juge
du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. La diversité
des pratiques des magistrats en la matière conduisait
parfois à des difficultés.
C'est pourquoi, l'article 1181 transforme cette faculté
en obligation, dès lors que la nouvelle résidence
est établie, sauf possibilité pour le juge de
s'y opposer par ordonnance motivée. Il est en effet apparu
opportun de prévoir la faculté pour le juge des
enfants de garder le dossier, notamment dans les situations
dans lesquelles la famille déménage pour échapper
à la vigilance des services sociaux.
L'article 1181 prévoit par ailleurs l'information du
président du conseil général de l'ancienne
résidence et celui de la nouvelle résidence. Cette
disposition n'est qu'un rappel de l'article L. 228-4 du code
de l'action sociale et des familles.
3. Dispositions relatives à
la forme des convocations et notifications
De nombreuses familles en assistance éducative
ne sont pas touchées par les convocations ou notifications
des décisions les concernant, faute d'avoir retiré
la lettre recommandée.
L'article 1195 a pour objet de résoudre cette difficulté
en prévoyant de doubler l'envoi par lettre recommandée
d'un envoi par lettre simple.
4. Dispositions relatives à
l'entrée en vigueur de la réforme
Afin de
permettre aux juridictions de préparer la mise en oeuvre
de cette réforme, son entrée en vigueur est reportée
au 1er septembre 2002.
*
* *
Cette réforme va nécessairement bouleverser les
pratiques tant des juridictions que des services éducatifs.
Elle impliquera pour les premières une nouvelle organisation
de l'accueil des familles dans les greffes des tribunaux et
la mise en oeuvre concrète des modalités de cette
consultation. Elle demandera aux services éducatifs un
effort particulier sur la qualité de leurs écrits
et leur argumentation ainsi qu'une plus grande rigueur pour
la remise de leurs rapports qui devra intervenir dans des délais
raisonnables et non par fax le jour même de l'audience,
sous peine de faire échec à la consultation des
dossiers par les familles. Une présentation des rapports
ayant le souci de distinguer les données personnelles
relatives aux différentes personnes concernées,
facilitera d'autant la consultation des dossiers.
Cette réforme s'appliquera d'autant mieux que cette exigence
de contradictoire sera comprise en amont par les services éducatifs
eux-mêmes à l'occasion d'une présentation
et d'une explication de leur rapport et de ses conclusions aux
parties.
Elle intervient alors que parallèlement le gouvernement
s'attache à développer l'accès au droit
et à la justice, permettant une meilleure information
juridique des familles les plus en difficulté. Celles-ci
pourront ainsi s'appuyer sur les dispositifs d'information et
d'accès au droit existants ou en voie de création
dans le cadre notamment des conseils départementaux d'accès
au droit (CDAD). Ceux-ci pourront d'ailleurs être utilement
mobilisés pour accompagner le cas échéant
la mise en place de cette réforme.
C'est dans le souci d'une meilleure prise en compte des droits
des familles les plus fragilisées qu'il devra être
procédé à la mise en oeuvre de ces nouvelles
dispositions, dont vous voudrez bien porter les éventuelles
difficultés d'application à la connaissance de
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de
la direction des services judiciaires.
Marylise
Lebranchu
©
Ministère de la justice - septembre 2002
Retour haut de page