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J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 1998 page 15395
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats
NOR : MENE9802137C
Paris, le 2 octobre 1998.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de la défense, le ministre délégué à
la ville et la ministre déléguée chargée de l'enseignement
scolaire à Monsieur le directeur général de la police nationale,
Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, Madame
et Messieurs les préfets de région, Monsieur le préfet
de police, Mesdames et Messieurs les premiers présidents et procureurs
généraux près les cours d'appel, Mesdames et Messieurs
les recteurs d'académie, Mesdames et Messieurs les préfets de
département, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse, Mesdames et
Messieurs les présidents et procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance, Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale, Mesdames
et Messieurs les chefs d'établissement et Mesdames et Messieurs les directrices
et directeurs d'école
Le développement de la violence au sein des établissements scolaires
et à leurs abords constitue, notamment dans certains quartiers, un phénomène
particulièrement préoccupant, qui impose à l'ensemble des
services ministériels concernés une mobilisation cohérente
et renforcée, ciblée en priorité sur les sites les plus
exposés. C'est l'objet du plan gouvernemental de lutte contre la violence
en milieu scolaire qui a été présenté le 5 novembre
1997 et des décisions arrêtées dans le cadre général
des dispositions retenues par le conseil de sécurité intérieure
du 8 juin 1998 relatif à la délinquance des mineurs.
Il est en effet impératif de garantir, dans tous les établissements,
le respect de la loi, la sécurité des personnes et des biens,
conditions indispensables au bon fonctionnement de l'institution scolaire et
à la réussite des élèves. De ce point de vue, si
des mesures spécifiques ont été prises, dans le cadre du
plan gouvernemental, pour dix sites expérimentaux, c'est dans l'ensemble
des académies et des établissements que cette mobilisation doit
devenir réalité. Elle portera simultanément sur le rôle
de l'éducation, condition première de la prévention, sur
les mesures spécifiques pour renforcer la sécurité dans
les établissements, sur les conduites à tenir face aux situations
de violence, et se réalisera au travers d'un partenariat impliquant chaque
niveau décisionnel.
I. - L'éducation, condition première de la prévention
Les phénomènes de violence en milieu scolaire sont multiformes
: violences verbales, intrusions, atteintes aux biens, violences physiques,
racket, usage ou trafic de produits stupéfiants, port d'armes ou d'objets
dangereux.
Ces phénomènes présentent évidemment, quelle qu'en
soit la forme, des degrés très variables de gravité, allant
des incivilités perturbant le climat de l'établissement jusqu'aux
actes pouvant constituer des infractions pénales.
Désamorcer cette violence passe tout d'abord par un renforcement systématique
des actions à portée éducative, au sein même des
établissements :
- éducation à la citoyenneté ;
- travail sur le règlement intérieur et les chartes de vie scolaire
;
- développement de la médiation et des mesures alternatives au
conseil de discipline ;
- responsabilisation des élèves et des familles dans la vie des
établissements ;
- soutien aux initiatives de pédagogie différenciée ;
- prévention de l'absentéisme ;
- création de classes relais en plus grand nombre ;
- développement d'actions d'information, d'écoute et de conseil
aux parents pour tout ce qui relève en particulier des règles
de vie interne à l'établissement et de la scolarité de
leurs enfants ;
- extension des opérations « école ouverte » pendant
les vacances à l'intention des enfants et des jeunes dont la situation
familiale et économique s'avère précaire, permettant une
amélioration sensible des relations entre jeunes et adultes, induisant
de nouveaux rapports entre les élèves et l'institution scolaire
et contribuant du même coup à prévenir la violence.
Tous les membres de la communauté scolaire et tous les niveaux de responsabilité
au sein du système éducatif sont partie prenante de cette politique
de prévention et doivent mener leur action en recherchant le concours
actif des autres services ministériels, des collectivités territoriales
et des associations. La prévention suppose également des actions
de formation des personnels, le développement des dispositifs d'aide
et de soutien pour les personnels les moins expérimentés et les
plus exposés, un renforcement de l'encadrement par des adultes dans les
établissements les plus concernés, mesures prévues par
le plan gouvernemental de lutte contre la violence en milieu scolaire.
Les comités d'éducation à la santé et à la
citoyenneté constituent, au niveau de l'établissement, le cadre
privilégié de définition et de mise en oeuvre de cette
éducation préventive. Certaines périodes de l'année
consacrées, par exemple, aux initiatives citoyennes peuvent constituer
des temps forts de sensibilisation.
II. - Mesures spécifiques pour renforcer la sécurité
dans les établissements
L'action éducative ne suffit pas à elle seule à prémunir
les établissements de tout risque d'irruption de la violence. Pour prévenir,
autant que possible, ces risques, des dispositions spécifiques doivent
être prises.
II-1. Mesures internes
II-1.1. On s'attachera, dans la présentation des règlements intérieurs,
à marquer la nécessité du respect de soi et d'autrui, d'un
comportement citoyen, responsable et solidaire ainsi que du devoir de chacun
de contribuer à la préservation des valeurs fondamentales dont
l'institution scolaire est, en premier lieu, la garante.
Ces règlements doivent être précis et connus de tous. Tout
ce qui concerne la protection et la sécurité des personnes et
des biens, de même que la prévention de l'absentéisme, doit
faire l'objet de développements spécifiques :
- l'introduction et la consommation dans l'établissement de produits
stupéfiants sont expressément interdites. Il doit en être
de même pour la consommation d'alcool, excepté dans les lieux de
restauration réservés aux personnels ;
- les violences verbales, la dégradation des locaux, la détérioration
des biens personnels et collectifs, les brimades, les vols ou tentatives de
vol, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles,
dans l'établissement et à ses abords, constituent des comportements
qui, selon leur gravité, font l'objet de sanctions disciplinaires ou/et
d'une saisine de l'autorité judiciaire ;
- toute introduction, tout port d'armes ou d'objets dangereux, quelle qu'en
soit la nature, doivent être strictement prohibés.
II-1.2. En cas de risque ou de suspicion caractérisée, les chefs
d'établissement peuvent inviter les élèves à présenter
aux personnels de l'établissement qu'ils auront désignés
le contenu de leur cartable, de leurs effets personnels ou de leur casier. L'élève
s'y refusant sera isolé de ses camarades, le temps que toutes les dispositions
permettant de mettre fin à cette situation soient prises. On s'efforcera
d'avertir immédiatement la famille, notamment s'il s'agit d'un élève
mineur.
II-2. Mesures partenariales
II-2.1. Les chefs d'établissement doivent informer les autorités
académiques et les collectivités territoriales de rattachement
des problèmes qu'ils rencontrent en matière de protection physique
des établissements (clôtures, accès, contrôle des
entrées et sorties, systèmes d'alarme, moyens de communication
avec l'extérieur).
Ils peuvent solliciter le concours des services de la police, de la gendarmerie
et de la collectivité locale de rattachement, afin d'élaborer
un bilan de sécurité de l'établissement, tel que le prévoit
la circulaire du 14 mai 1996.
II-2.2. Au niveau local et départemental, les correspondants de sécurité
dans les établissements scolaires et les inspections académiques
doivent avoir des correspondants dûment identifiés dans les services
de la justice, de la police et de la gendarmerie.
II-2.3. L'absentéisme scolaire peut être le signe d'un mal-être
et d'une situation personnelle, familiale ou sociale fragilisée pouvant
conduire, dans les situations les plus graves, à la marginalisation,
voire à la délinquance ou à la violence. C'est pourquoi
il doit faire l'objet d'un suivi attentif par le chef d'établissement
qui devra, en particulier, rappeler aux parents leurs obligations éducatives
et les mesures d'aide et de soutien dont ils peuvent bénéficier.
En cas d'absentéisme répété, l'inspecteur d'académie
ou le chef d'établissement saisit le président du conseil général
auquel il incombe, en vertu de l'article 40 du code de la famille et de l'aide
sociale, d'évaluer la situation des mineurs et des familles en difficulté
et de leur apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique.
En cas d'urgence, de danger avéré ou de situations d'absentéisme
particulièrement inquiétantes, le chef d'établissement
saisit également le parquet. Cette saisine permet au procureur de la
République d'apprécier en temps utile l'opportunité d'ouvrir
une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants,
en application des articles 375 et suivants du code civil.
Il appartient à l'autorité judiciaire de tenir le chef d'établissement
ou l'inspecteur d'académie informé des suites judiciaires données
à leur démarche.
III. - Conduite à tenir face aux situations de violence
III-1. Toute manifestation individuelle ou collective de violence doit entraîner
de la part de l'établissement une réponse adaptée. Les
chefs d'établissement doivent à cet égard faire preuve
de discernement, dans l'objectif même d'une plus grande efficacité
du traitement de la violence. Ils distingueront ainsi entre ce qui doit être
traité uniquement en interne, dans le cadre d'une mesure éducative
ou d'une procédure disciplinaire, et ce qui doit faire l'objet, séparément
ou conjointement à une réponse interne, d'un signalement au service
de l'aide sociale à l'enfance du conseil général ou au
procureur de la République.
Toute sanction visant un élève, qu'elle soit interne et d'ordre
disciplinaire, ou judiciaire, doit conserver une dimension éducative.
Il est rappelé à cet égard qu'aucune sanction ou mesure
conservatoire ne peut aboutir à la déscolarisation d'un élève.
Toute exclusion définitive d'un établissement, qui ne peut être
décidée par le chef d'établissement qu'après tenue
d'un conseil de discipline, entraîne la nécessité pour l'autorité
académique, en liaison avec le collège ou le lycée concerné,
de trouver une solution permettant la poursuite d'une formation.
III-2. Il convient de rappeler qu'au cours du conseil de sécurité
intérieure du 8 juin 1998 la nécessité a été
rappelée « de mettre en oeuvre toutes les possibilités offertes
par la législation en vigueur, tant en ce qui concerne les mesures éducatives
que les sanctions pénales ». En effet, face à des jeunes
parfois « dépourvus de repères clairs et solides, il convient
d'affirmer, sans pour autant négliger la nécessaire protection
de l'enfance, la responsabilité du mineur dans la violation de la loi
que constitue, avant tout, l'acte délinquant. Ce principe de responsabilité
pénale, qui se déduit des textes en vigueur, doit être mis
en oeuvre de manière systématique, rapide et lisible en réponse
à chaque acte de délinquance ».
Par ailleurs, la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention
et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à
la protection des mineurs a prévu trois dispositions qui concernent particulièrement
le milieu scolaire.
C'est ainsi que les pénalités ont été notablement
aggravées lorsque les violences volontaires, les provocations de mineurs
à commettre un certain nombre de crimes ou délits ont été
commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif
ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves
aux abords de l'établissement.
De même, lorsqu'un crime ou un délit a été commis
à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire
ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement,
un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère
public a l'obligation d'aviser le chef de l'établissement concerné
de la date et de l'objet de l'audience de jugement.
En dernier lieu, a été créé un nouveau délit
relatif au bizutage commis en milieu scolaire ou socio-éducatif.
L'annexe ci-jointe (1) est destinée à aider les chefs d'établissement
à opérer les distinctions nécessaires sur les principales
situations susceptibles d'être rencontrées en milieu scolaire.
III-3. D'une manière générale, il est rappelé qu'en
vertu de l'article 40 du code de procédure pénale tout fonctionnaire
qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou
d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de
la République et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont
relatifs.
Dès lors, les chefs d'établissement ou les inspecteurs d'académie
adresseront au procureur de la République de leur département
un signalement systématique, directement et en temps réel, de
tout incident grave pénalement répréhensible commis dans
un établissement scolaire.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article 226-14 du code pénal, le
secret professionnel n'est pas applicable à celui qui informe les autorités
judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices,
y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance
et qui ont été infligés à un mineur de moins de
quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
Enfin, l'article 223-6 du code pénal sanctionne quiconque s'abstient
volontairement de porter à une personne en péril l'assistance
que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par
son action personnelle, soit en provoquant un secours. Dans de telles situations,
chacun, qu'il soit majeur ou mineur, a obligation d'agir.
III-4. Lorsqu'une situation de danger ou une infraction commise l'impose, le
chef d'établissement ou l'autorité académique doit faire
appel aux services de police ou de gendarmerie, ainsi qu'à l'autorité
judiciaire, suivant les modalités pratiques arrêtées entre
ces différentes institutions et figurant dans les conventions signées
par elles.
Un magistrat du parquet spécialement désigné pourra être
joint à tout moment, téléphoniquement ou par télécopie,
en cas d'urgence, pour que lui soit signalée la commission dans un établissement
scolaire de toute infraction grave visant des biens (véhicules, bâtiments,
équipements...) ou des personnes (enseignants, élèves...)
afin qu'il puisse apprécier la réponse la plus adaptée
devant être apportée aux faits délictueux, qui justifient
parfois une poursuite pénale se matérialisant, suivant les cas,
par la saisine d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants, en privilégiant
la procédure de comparution rapide.
Face à des situations de troubles à l'ordre public ou de risques,
le préfet peut requérir les services de police ou les unités
de gendarmerie pour qu'ils renforcent la surveillance aux abords des établissements
scolaires, notamment par des rondes plus fréquentes et par l'emploi d'effectifs
renforcés. Sur réquisitions du procureur de la République,
sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure
pénale, les forces de l'ordre peuvent être amenées à
contrôler les identités de toutes personnes se trouvant en un lieu
et pour une période de temps déterminés, aux fins de recherche
et de poursuite d'infractions précisées par ce magistrat. Ce pourrait
être notamment le cas lorsqu'un chef d'établissement est avisé
de la venue à proximité de l'établissement d'individus
ou de groupes armés ou dangereux.
En cas de découverte d'une arme, celle-ci doit être immédiatement
appréhendée, pour autant qu'elle ne mette pas en danger la vie
de quiconque, et remise le plus vite possible aux forces de l'ordre. Dans le
cas où il existe un danger, les services de police ou de gendarmerie,
ainsi que le parquet, doivent être immédiatement saisis.
S'agissant des violences sexuelles, il convient de se référer
à l'instruction publiée au Bulletin officiel de l'éducation
nationale, hors série no 5, du 4 septembre 1997.
Pour les infractions de moindre gravité mais qui révèlent
néanmoins un contexte méritant d'être pris en compte, le
magistrat du parquet informé des faits pourra ordonner une mesure de
médiation ou de réparation, prononcer un rappel à la loi
ou un classement sous condition, ou poursuivre les auteurs d'infractions selon
les procédures habituelles.
Il est évident que pour un même fait la réponse judiciaire
pourra être différente en fonction de l'environnement et de la
personnalité de celui qui a commis l'infraction pénale ainsi que
de son caractère répétitif ou non. Cette réponse
ne consistera pas systématiquement en une poursuite pénale et
pourra prendre des formes diverses et adaptées à chaque situation.
III-5. Les chefs d'établissement sont tenus d'informer en temps réel
les autorités académiques en cas d'infraction grave. En complément,
ils doivent répondre aux deux enquêtes trimestrielles que leur
adressent les autorités académiques sur l'absentéisme et
les phénomènes de violence, où sont répertoriés
l'ensemble des actes caractéristiques d'incivilité et des actes
de violence de toute nature, quelle que soit la gravité.
IV. - Le cadre partenarial
Le partenariat interministériel s'élabore, pour l'essentiel, dans
un triple cadre :
- les conventions départementales prises en application de la circulaire
interministérielle du 14 mai 1996 ;
- les contrats locaux de sécurité élaborés en articulation
avec l'activité des conseils communaux de prévention de la délinquance
;
- les comités d'éducation à la santé et à
la citoyenneté, qui reprennent - en les élargissant - les missions
antérieurement confiées aux comités d'environnement social.
La combinaison de ces trois dispositifs, par la complémentarité
de leur champ d'application, est un atout important d'une politique efficace
de prévention.
Par ailleurs, il convient de noter que le ministère de l'intérieur
a pris la décision d'étendre la compétence des brigades
des mineurs de la police nationale au traitement des violences commises en milieu
scolaire dans 26 départementaux jugés prioritaires. Ceux-ci sont
en effet répertoriés comme particulièrement sensibles,
eu égard à leurs taux de criminalité, de délinquance
de voie publique, de participation des mineurs dans la délinquance et
du nombre d'infractions liées aux violences urbaines.
En outre, au niveau des circonscriptions de sécurité publique,
seront désignés des correspondants locaux police-jeunes, dont
l'action sera coordonnée au niveau départemental par un référent
police-jeunes.
IV-1. Les conventions départementales
Ces conventions ont pour objectif de renforcer la coopération entre les
services ministériels en vue d'améliorer la sécurité
en milieu scolaire, en faisant simultanément porter l'action sur la prévention,
le traitement de la violence et de la délinquance, l'aide aux élèves
en difficulté ou en danger (maltraitance, démobilisation scolaire,
absentéisme répété), l'aide aux parents et aux adultes
de la communauté éducative. Elles prévoient l'élaboration
du diagnostic de sécurité des établissements ; elles définissent
les modalités de signalement d'enfants en danger et des incidents susceptibles
de justifier des poursuites pénales ; elles précisent, enfin,
les modalités d'observation et d'analyse des phénomènes
de violence.
Les partenaires obligatoirement associés dans la mise en oeuvre de ces
conventions sont les autorités judiciaires, la protection judiciaire
de la jeunesse, l'éducation nationale, la police nationale et la gendarmerie
nationale.
D'autre part, compte tenu des responsabilités importantes des conseils
généraux en matière d'aide sociale à l'enfance,
il est vivement recommandé que des avenants aux conventions, définissant
les modalités de partenariat entre les services ministériels et
les conseils généraux, soient mis au point le plus rapidement
possible.
L'amélioration de la coordination entre les services s'applique en particulier
aux jeunes faisant l'objet d'une mesure éducative.
Il convient que les conventions départementales et, dans la mesure du
possible, les avenants avec les conseils généraux soient signés
dans tous les départements avant le 31 décembre 1998. A défaut,
les préfets, les procureurs de la République, les inspecteurs
d'académie, les directeurs départementaux de la sécurité
publique et les commandants des groupements départementaux de gendarmerie
informeront leurs autorités de tutelle des raisons qui s'y opposent.
IV-2. Les contrats locaux de sécurité
S'agissant de la préparation et de la mise en oeuvre des contrats locaux
de sécurité prévus par la circulaire du 28 octobre 1997,
les autorités académiques et les chefs d'établissement
ont à jouer un rôle actif auprès des communes, des préfets
et des procureurs de la République, afin de faire prendre en compte la
priorité qui s'attache à garantir ou à restaurer la sécurité
dans les établissements et leur environnement. Là où ces
contrats locaux de sécurité ne sont pas encore signés,
l'établissement des diagnostics locaux de sécurité, la
réflexion sur les priorités, les plans d'action, leur calendrier
et leur suivi, les moyens à engager doivent faire l'objet d'une concertation
accrue. Des conventions particulières pourront être passées
précisant les actions conjointes pouvant être menées dans
la commune avec l'appui de la mairie et des associations locales pour la prévention
de la délinquance.
Ces conventions porteront notamment sur les points suivants :
- dispositif de soutien aux parents et de lien avec l'école ;
- accords de prévention en faveur des jeunes à l'école
et actions postscolaires et périscolaires.
Le rôle des adjoints de sécurité et des agents locaux de
médiation sociale affectés sur des emplois-jeunes sera défini
dans le cadre de ces contrats et prendra en compte les problèmes de sécurité
des établissements scolaires liés à leur environnement
ainsi qu'aux transports scolaires.
Conformément au relevé de décisions du comité interministériel
des villes du 30 juin 1998, les actions de prévention de la délinquance
élaborées au sein des conseils communaux s'inscriront, le cas
échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité.
Le conseil de sécurité intérieure a décidé
de mobiliser, dans le cadre de la politique de la ville, les collectivités
locales, les associations et les citoyens autour de la prise en charge des mineurs
délinquants, afin de relayer et démultiplier l'action des magistrats
et des éducateurs. Les conseils départementaux et communaux de
prévention doivent être les lieux de cette mobilisation qui doit
aussi concerner les jeunes majeurs.
IV-3. Les comités d'éducation à la santé
et à la citoyenneté
Ces comités, qui se substituent aux comités d'environnement social,
ont pour mission de contribuer, dans une approche éducative globale prenant
en compte les besoins des élèves dans et hors de l'école,
au développement de la citoyenneté, à la prévention
des dépendances, des conduites à risque et de la violence, au
suivi des jeunes, à l'aide aux élèves manifestant des signes
de mal-être, au renforcement des liens avec les familles, ainsi que d'apporter
un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion, en établissant des
relations étroites entre les établissements, les parents les plus
en difficulté et les autres partenaires concernés.
Leur rôle sera en particulier développé dans le domaine
du repérage des premiers troubles de comportement qui impliquent une
intervention immédiate, et des premiers signes révélateurs
de situations nécessitant des mesures de protection.
Ces comités doivent, sous l'impulsion des autorités académiques,
être rapidement généralisés à l'ensemble des
établissements. Ils constituent une instance privilégiée
pour le développement des partenariats indispensables entre les acteurs
de l'éducation nationale, les parents, les représentants des autres
services ministériels concernés, les collectivités territoriales,
les organismes habilités et les associations agréées.
En concentrant leur action sur les établissements les plus exposés,
en renforçant partout leur collaboration, en rendant manifeste leur détermination
commune, les services ministériels en charge de la lutte contre la violence
en milieu scolaire doivent pouvoir inverser la tendance actuelle et rétablir
dans tous les établissements d'enseignement et leur environnement la
sécurité à laquelle tous les élèves et les
personnels ont droit, et sans laquelle la mission d'éducation et de formation
confiée à l'éducation nationale ne peut s'exercer avec
efficacité.
Le ministre de l'éducation
nationale, |
(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de technologie.