Circulaire
relative à l'indemnité pouvant être
accordée à la suite d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement, au titre des
frais exposés
CRIM
2002-11 E8/26-04-2002
NOR : JUSD0230077C
Accusé
Indemnité
Frais de justice
Mis en examen
Prévenu |
POUR ATTRIBUTION
Procureurs
généraux près les cours d'appel - Procureurs
de la République près les tribunaux supérieurs
d'appel - Premiers présidents près les cours d'appel
- Présidents des tribunaux supérieurs d'appel
- Magistrats du siège
- 26 avril 2002 -
Sommaire :
I. - L'INDEMNITÉ
1. Le droit
à indemnisation
2. Plafonnement de l'indemnité
II. - LA PROCÉDURE
1. La demande
2. La décision
3. L'appel
III. - LE PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ
1. Paiement
de l'indemnité à la charge de l'Etat
2. Paiement de l'indemnité
à la charge de la partie civile
3. Recours à la demande
du comptable assignataire
IV. - APPLICATION DANS LES TOM
Annexes :
Annexe I.
- Plafonds des indemnités
Annexe II. - Formulaire de requête
en indemnité
Annexe III.
- Certificat de non-appel
Textes sources
:
Art. 800-2 et R. 249-2 à R. 249-8 du CPP
Décret n° 2001-1321 du 27 décembre 2001
L'article 88 de la loi
du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes a institué dans
le code de procédure pénale un nouvel article
800-2 prévoyant que toute juridiction prononçant
un non-lieu, une relaxe ou un acquittement pourra accorder à
l'intéressé, à sa demande, une indemnité
pour les frais qu'il a exposés.
Cette indemnité, dont le montant est déterminé
par la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement, est à la charge de l'Etat,
au titre des frais de justice, mais elle peut toutefois être
mise à la charge de la partie civile lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Cette indemnisation doit être distinguée de la
réparation prévue par l'article 149 du code de
procédure pénale en cas de détention provisoire,
puisqu' elle concerne l'ensemble des mis en examen, prévenus
ou accusés finalement mis hors de cause par l'autorité
judiciaire, même s'ils n'ont pas été détenus
au cours de la procédure. En outre, l'indemnité
porte uniquement sur les frais exposés, alors que l'article
149 prévoit la réparation intégrale du
préjudice subi en raison de la détention provisoire.
Bien évidemment, rien n'empêche la personne ayant
subi une détention provisoire de réclamer, en
suivant chacune des procédures prévues, à
la fois la réparation du préjudice qui résulte
de celle-ci sur le fondement de l'article 149 et le versement
de l'indemnité pour les frais exposés sur le fondement
de l'article 800-2, chaque procédure étant toutefois
distincte.
Les conditions de calcul de l'indemnité, la procédure
applicable, et les modalités du paiement de l'indemnité
sont précisées par le décret n° 2001-1321
du 27 décembre 2001. Ce décret a complété
le titre dixième de la deuxième partie du code
de procédure pénale relatif aux frais de justice
par un chapitre V intitulé "de l'indemnité
pouvant être accordée en cas de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement" comportant les articles R. 249-2 à
R. 249-8 (1).
I.
- L'INDEMNITÉ
1. Le droit à indemnisation
L'article 800-2 énonce que "toute juridiction
prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement
peut accorder à la personne poursuivie une indemnité
au titre des frais non payés par l'Etat et exposés
par celle-ci". La juridiction apprécie par conséquent
s'il y a lieu d'accorder une indemnité.
Toutefois, le refus d'indemnisation paraît devoir être
limité, outre les cas dans lesquels la personne n'apporte
pas de justificatifs des frais qu'elle a exposés (les
frais exposés doivent en effet être justifiés
: cf. infra), à certaines situations
spécifiques. Ainsi, lorsque la décision est fondée
sur l'irresponsabilité pénale de l'intéressé
en application de l'article 122-1 du code pénal, sur
une loi d'amnistie postérieure à l'engagement
des poursuites ou lorsque la personne s'est librement et volontairement
accusée ou laissée accuser à tort en vue
de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites,
il apparaît justifié, sous réserve de la
souveraine appréciation des cours et tribunaux, que les
frais exposés dans ces procédures ne soient pas
indemnisés.
Il paraît en effet logique de considérer que dans
ces situations particulières qui constituent des cas
d'exclusion de l'indemnisation pour la réparation du
préjudice subi en raison d'une détention provisoire
prévus par l'article 149 du code de procédure
pénale, l'indemnisation des frais exposés soit
également, par cohérence, exclue.
En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement partiel, il
n'y a pas lieu non plus à accorder une indemnité,
puisque la procédure diligentée a été
justifiée par au moins une suite positive donnée
sur un des chefs d'engagement des poursuites, et que les frais
exposés par la personne poursuivie ne peuvent être
distingués selon les infractions visées (2).
2. Plafonnement de l'indemnité
L'article
R. 249-2 distingue différentes catégories de remboursement
de frais qui composent l'indemnité :
- remboursement
des frais d'avocat ;
- remboursement
des frais de comparution ;
- remboursement
des frais de transport ;
- remboursement
des frais de séjour.
Le montant de l'indemnité est apprécié
pour chaque catégorie dans la limite d'un plafond (3)
prévu par cet article.
Le remboursement des frais d'avocat est plafonné au montant
versé par l'Etat à l'avocat qui aurait prêté
son concours à l'intéressé, au titre de
l'aide juridictionnelle, pour l'ensemble de la procédure
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Le plafond des remboursements
des frais de comparution, de transport et de séjour est
fixé par référence au tarif prévu
en matière de frais de justice pour les indemnités
versées à ce titre aux personnes participant à
la procédure pénale (frais de comparution des
témoins ou des jurés en matière criminelle,
frais de transport des témoins, frais de séjour
des experts).
Un tableau joint en annexe I rappelle pour chaque poste le montant
de ces plafonds ou leur mode de calcul.
Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle
ne sont pas recevables à réclamer le remboursement
des frais d'avocat. En cas d'admission à l'aide juridictionnelle
partielle, une indemnité peut être réclamée
pour le montant resté à la charge de la personne,
mais toujours dans la limite de la contribution de l'Etat à
la rétribution de l'avocat.
Les indemnités de comparution, de séjour et de
transport ne sont évidemment pas dues pour le temps passé
en détention provisoire puisque l'intéressé
est alors pris en charge par l'administration pénitentiaire.
II.
- LA PROCÉDURE
La procédure de demande d'indemnité
pour les frais exposés est intégrée à
la procédure sur l'action publique. La demande doit être
formée avant qu'il ne soit statué sur l'action
publique et la décision est rendue avec la décision
sur l'action publique.
1. La demande
La demande est formalisée dans une requête
qui doit être datée et signée par le demandeur
ou son avocat et être adressée à la juridiction
soit par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception, soit remise au greffe contre récépissé.
L'article R. 249-3 précise que devant le juge d'instruction
ou la chambre de l'instruction, la demande doit être faite
au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours
prévu à l'article 175 du code de procédure
pénale. Devant une juridiction de jugement, elle est
formée avant la clôture des débats.
La requête doit indiquer le montant de l'indemnité
demandée en détaillant la somme réclamée
pour chacune des catégories de frais exposés visées
à l'article R. 249-2 : frais d'avocat, de comparution,
de transport, de séjour.
La requête est accompagnée des pièces justificatives.
Les frais d'avocat sont justifiés par une attestation
de ce dernier indiquant soit le montant de ses honoraires, soit
le fait que ceux-ci ont dépassé le montant du
plafond prévu.
Pour permettre le règlement de l'indemnité en
cas de décision favorable, la requête doit comporter
nécessairement l'adresse actuelle de la personne et dans
la mesure du possible un relevé d'identité bancaire
d'un compte dont la personne est titulaire et sur lequel elle
souhaite que le versement soit effectué.
Un exemple de formulaire de requête joint en annexe II
peut être mis à la disposition des intéressés
pour formaliser leur demande.
2. La décision
En matière criminelle, la décision est
rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
L'article R. 249-4 prévoit que la décision est
rendue en même temps que la décision sur l'action
publique. En pratique, elle figure matériellement dans
le même acte que la décision sur l'action publique.
La décision peut toutefois faire l'objet d'un renvoi
si l'état du dossier ne permet pas de déterminer
le montant de l'indemnité, ce qui sera le cas notamment
si, les frais exposés demandés n'étant
pas étayés par des pièces justificatives
et ne pouvant être justifiés par l'examen direct
du dossier de la procédure (comparaison du siège
de la juridiction et du domicile de l'intéressé
pour les frais de séjour par exemple), l'intéressé
demande un délai pour pouvoir produire les justificatifs.
Lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par la partie civile et que le parquet le requiert,
l'article R. 249-5 dispose que la juridiction peut mettre l'indemnité
à la charge de la partie civile par une décision
spécialement motivée si elle estime que la constitution
de partie civile a été abusive ou dilatoire. La
procédure est fixée par renvoi aux dispositions
des articles 177-2 et 392-1 du code de procédure pénale
relatives à l'amende civile pouvant être prononcée
en cas de constitution de partie civile ou de citation directe
abusive ou dilatoire :
- lorsqu'il s'agit d'une décision de non-lieu,
la décision émanant du juge d'instruction ou de
la chambre de l'instruction ne peut alors intervenir qu'à
compter d'un délai de vingt jours à compter de
la communication à la partie civile et à son avocat,
par lettre recommandée ou par télécopie
avec récépissé, des réquisitions
du parquet, pour permettre à l'intéressé
d'adresser des observations écrites au juge d'instruction
;
- devant les juridictions de jugement, les réquisitions
du procureur de la République sur ce point doivent intervenir
après la plaidoirie de la défense et avant la
clôture des débats, la partie civile ou son avocat
devant avoir été en mesure d'y répliquer.
Le décret précise que la décision
doit faire l'objet d'une notification. En pratique, il en résulte
que lorsque la décision est rendue avec la décision
sur l'action publique, la décision est portée
à la connaissance des parties selon les voies prévues
pour la décision en cause : notification pour les ordonnances
de non-lieu (art. 183 du CPP), prononcé de la décision
ou signification de celle-ci, selon les cas, pour les décisions
de relaxe (art. 498 du CPP) et d'acquittement (art. 380-9 du
CPP).
La notification est systématiquement faite par lettre
recommandée avec accusé de réception auprès
de la personne poursuivie lorsque la décision n'a pas
été rendue avec la décision sur l'action
publique, et auprès de la partie civile lorsque l'indemnité
est mise à sa charge.
Le greffe doit porter sur la minute mention de toutes les notifications
ou significations effectuées et annexer l'accusé
de réception signé par chaque destinataire.
3. L'appel
L'appel est prévu par l'article R. 249-6 uniquement
lorsque la décision est rendue par une juridiction répressive
statuant en premier ressort.
Par conséquent, la décision rendue sur la requête
en indemnisation des frais exposés par la chambre de
l'instruction, la chambre des appels correctionnels ou la cour
d'assises statuant en appel n'est pas susceptible d'appel, même
si la requête est présentée directement
devant cette juridiction (4).
En l'absence de précision dans le texte, il convient
de considérer que l'appel est formé auprès
du greffe qui a rendu la décision dans les mêmes
formes que celles prévues pour les appels sur les décisions
d'action publique. L'acte d'appel doit préciser qu'il
porte sur la décision statuant sur la requête en
indemnisation des frais exposés par la personne poursuivie.
Le délai d'appel de dix jours court à compter
de la notification de la décision qui peut résulter,
lorsque la décision est rendue avec la décision
sur l'action publique, du prononcé de la décision
ou de sa signification (cf. supra
II.2).
A l'exception des décisions du juge d'instruction qui
sont examinées par la chambre de l'instruction, l'appel
est porté devant la chambre des appels correctionnels.
Rien ne s'oppose à ce que la personne poursuivie complète,
en instance d'appel, sa demande pour y inclure les frais exposés
pour la procédure d'appel. Elle doit alors présenter
les frais exposés pour la procédure d'appel avant
la clôture des débats de l'instance d'appel pour
permettre aux juridictions répressives statuant en dernier
ressort de se prononcer sur la demande d'indemnité.
Ainsi que le précise l'avant-dernier alinéa de
l'article R. 249-6, l'appel interjeté contre la décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement vaut évidemment
appel sur la décision relative à l'indemnité
pour les frais exposés. Dans ce cas, si la juridiction
d'appel confirme la décision sur l'action publique, elle
se prononce sur la demande d'indemnité.
III.
- LE PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ
Les indemnités accordées en application
de l'article 800-2 du code de procédure pénale
sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de
police prévus par l'article R. 92-22° de ce même
code qui a été complété par l'article
premier du décret du 27 décembre 2001. Cependant,
la procédure prévue aux articles R. 249-7 et R.
249-8 par laquelle l'indemnité accordée par la
juridiction est versée au demandeur comporte certaines
particularités par rapport à la procédure
de droit commun de paiement des frais de justice.
1. Paiement de l'indemnité
à la charge de l'Etat
Le paiement est effectué par le régisseur
d'avances au vu de la décision de la juridiction fixant
l'indemnité et du certificat de non appel délivré
par le greffe (cf. annexe III), sans procédure de taxation
préalable (5).
Le dernier alinéa de l'article R. 249-6 énonçant
que "pendant le délai d'appel et durant l'instance
d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision",
il faut en effet s'assurer, avant de procéder au paiement,
que la décision n'a pas fait l'objet d'un appel (6).
En pratique, le greffier en chef au sein de la juridiction qui
a rendu la décision est destinataire d'une expédition
mentionnant, le cas échéant, les dates de notification
et d'accusé de réception ou les dates de signification,
accompagnée de la requête. Il certifie après
vérification auprès du greffe concerné
que la décision n'est pas frappée d'appel avant
de la transmettre au régisseur d'avances et de recettes
qui effectue le paiement par virement au moyen du relevé
d'identité bancaire joint à la requête.
Si le demandeur n'a pas fourni de relevé d'identité
bancaire, le paiement s'effectue par chèque à
l'ordre qui lui est remis ou adressé. Le paiement ne
peut être remis ou adressé à une autre personne
que sur production d'un mandat spécial.
2. Paiement de l'indemnité
à la charge de la partie civile
L'article R. 249-7 prévoit que lorsque l'indemnité
est mise à la charge de la partie civile, elle est avancée
par le Trésor public. En conséquence, elle est
payée, comme les frais prévus à l'article
R. 93, par le régisseur d'avances et de recettes, et
suivant la même procédure que l'indemnité
qui reste à la charge de l'Etat.
Le recouvrement de l'indemnité auprès de la partie
civile est poursuivi à la diligence du comptable du Trésor
par toutes voies de droit, conformément à l'article
R. 249 du code de procédure pénale.
3. Recours à la demande
du comptable assignataire
Comme pour les autres frais de justice, l'article
R. 249-8 prévoit qu'après le paiement de l'indemnité
par la régie, le comptable assignataire peut demander
au ministère public d'exercer un recours contre la décision,
qui est porté, suivant les cas et selon les mêmes
règles de compétence que l'appel, devant la chambre
de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels. Ce
recours doit être exercé dans le délai d'un
mois à compter du versement de la pièce de dépense
par le régisseur entre les mains de ce comptable. Le
refus motivé du ministère public est porté
à la connaissance du comptable qui reconstitue l'avance
de la régie.
IV.
- APPLICATION DANS LES TOM
Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna avec les adaptations nécessaires pour tenir
compte des différences de tarifs de frais de justice
en matière d'indemnité et de l'inexistence de
régie d'avances et de recettes dans les juridictions
qui nécessitent que le paiement de l'indemnité
soit effectué directement par les services du Trésor.
Les dispositions sont automatiquement applicables à Mayotte
qui, aux termes de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001, n'est plus sous le régime du principe
de spécialité législative et réglementaire
en matière de procédure pénale.
Pour
la garde des sceaux, ministre de la justice,
et par délégation :
Le directeur
des affaires criminelles et des grâces,
R. Finielz
____________
(1) L'article 2 de ce décret modifie par ailleurs
l'article R. 200 du code de procédure pénale afin
que les indemnités de transport des magistrats qui siègent
ou soutiennent l'accusation dans une cour d'assises hors du
siège de la juridiction où ils sont affectés
soient dans tous les cas prises en charge au titre des frais
de justice.
(2) Mais, en cas de disproportion manifeste entre
la gravité des infractions initialement poursuivies et
celles finalement retenues par la décision (par exemple,
poursuites intentées pour plusieurs délits graves
alors que n'est finalement retenue qu'une contravention), le
versement d'une indemnité, que la juridiction peut moduler
dans la limite du plafond, paraît légitime.
(3) Il peut être observé que si le montant
de l'indemnité, qui dans la majorité des cas sera
à la charge de l'Etat, n'avait pas été
plafonné, la procédure aurait dû prévoir
la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor dans
un cadre contradictoire, empêchant de ce fait le recours
à une procédure simple concomitante à la
décision sur l'action publique.
(4) La requête présentée pour
la première fois devant la juridiction d'appel statuant
sur l'action publique est en effet recevable puisque l'indemnisation
des frais exposés ne constitue pas une nouvelle demande
liée aux faits poursuivis mais représente une
conséquence de la procédure judiciaire mettant
hors de cause la personne poursuivie.
(5) Cette
procédure est en effet sans objet s'agissant non d'un
mémoire de frais mais d'une décision de justice
fixant le montant de l'indemnité.
(6) Aucun délai d'appel spécifique n'est
prévu pour le procureur général. La décision
est donc définitive dix jours après qu'elle ait
été portée à la connaissance des
parties selon les modalités prévues devant chaque
juridiction (cf. supra II.3).
©
Ministère de la justice - septembre 2002
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