Présentation
des dispositions de la loi n° 2002-307 du 4
mars 2002 complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes
CRIM
2002-07 E8/19-03-2002
NOR : JUSD0230056C
Détention provisoire
Garde à vue
Juridiction pour mineurs
Présomption d'innocence |
POUR ATTRIBUTION
Procureurs
généraux - Procureurs de la République
près les tribunaux supérieurs d'appel - Premiers
présidents de cour d'appel
- 19 mars 2002 -
Sommaire :
I. - DISPOSITIONS RELATIVES À
LA GARDE VUE ET AUX TÉMOINS
1. Visite des
locaux de garde à vue
2. Placement
en garde à vue des suspects et rétention des témoins
3. Déroulement
de la garde à vue
3.1. Notification
des droits
3.1.1. Notification du droit au silence
3.1.2. Droit d'être informé des dispositions de
l'article 77-2 relatif au contrôle de la durée
de l'enquête préliminaire
3.2. Mise en
oeuvre des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3
du CPP
II. -
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA DÉTENTION PROVISOIRE
1. Placement
en détention provisoire des "réitérants"
2. Placement
en détention provisoire des personnes exerçant
l'autorité parentale sur un mineur
III. -
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'INSTRUCTION : LIMITATION DES REQUÊTES EN NULLITÉ
IV. -
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'APPEL DES DÉCISIONS D'ACQUITTEMENT
V. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Publicité
des débats devant les juridictions pour mineurs lorsque
la personne poursuivie est devenue majeure au jour du jugement
2. Dispositions
relatives à la composition de la Commission de réexamen
3. Dispositions
relatives à la sanction du témoin défaillant
Annexes :
Annexe
I. -
1° Formulaires de notification
des droits à une personne gardée à vue
2° Formulaire de notification des dispositions de l'article
77-2 du CPP
Annexe
II. -
Dispositions du code de procédure
pénale antérieures à la loi du 4 mars 2002
Dispositions du code de procédure
pénale modifiées par la loi du 4 mars 2002
Annexe
III. - Dispositions créées
ou modifiées par la loi du 4 mars 2002
Articles modifiés
ou créés :
Art. 41, 62, 63, 63-1, 63-2, 77, 143-1, 145-5, 153, 154, 173-1,
306, 380-2, 380-12, 380-13, 400, 626-3 et 706-57 du CPP
Après plus d'un an d'application de la loi du 15 juin
2000 qui a profondément modifié le code de procédure
pénale, la circulaire JUSD0230009C du 10 janvier dernier
a eu pour objectif de répondre aux interrogations légitimes
posées par des enquêteurs et des magistrats sur
l'application de certaines dispositions de ce texte.
Toutefois, quelques ajustements nécessaires pour assurer
un meilleur équilibre entre l'efficacité des procédures
et le respect de la présomption d'innocence ne pouvaient
résulter que de la loi.
Tel a été l'objet de la loi n° 2002-307 du
4 mars 2002, publiée au Journal officiel du 5 mars 2002,
qui est issue d'une proposition de loi déposée
par M. Julien Dray, député de l'Essonne, à
la suite de son rapport sur l'évaluation de l'application
et des conséquences sur le déroulement des procédures
diligentées par les services de police et de gendarmerie
des dispositions de la loi du 15 juin 2000, remis au Premier
ministre le 19 décembre dernier.
La loi du 4 mars 2002 est ainsi venue modifier plusieurs dispositions
du code de procédure pénale résultant de
la loi du 15 juin 2000, portant sur la fréquence des
visites des locaux de garde à vue par le procureur de
la République, sur la définition des suspects
et des témoins, sur la mise en oeuvre des droits notifiés
aux personnes gardées à vue, sur le placement
en détention provisoire des "réitérants"
ou des personnes exerçant l'autorité parentale
sur un mineur, sur les requêtes en nullité au cours
d'une information judiciaire, sur l'appel des décisions
d'acquittement et sur la composition de la cour de réexamen.
Enfin, même si cette question ne concerne pas directement
la loi du 15 juin 2000, la loi du 4 mars 2002 a modifié
les dispositions relatives à la publicité des
débats des audiences concernant des mineurs devenus majeurs
au moment de leur jugement.
Les différents articles de la loi sont commentés
par la présente circulaire, qui examine successivement
les modifications concernant la garde à vue et les témoins
(I), la détention provisoire (II), l'instruction (III),
l'appel des décisions d'acquittement (IV) et des dispositions
diverses (V).
Ces nouvelles dispositions sont toutes immédiatement
applicables aux procédures en cours, conformément
aux dispositions de l'article 112-2 (2) du code de procédure
pénale (sous réserve des précisions concernant
celles commentées en III).
I.
- DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE VUE ET AUX TÉMOINS
1. Visite des locaux de garde
à vue
Instituée par la loi du 15 juin 2000, la visite
trimestrielle des locaux de garde à vue par le procureur
de la République prévue par l'article 41 du code
de procédure pénale s'est en pratique révélée
difficile à mettre en oeuvre, notamment dans certains
ressorts comportant un grand nombre de services de police ou
de gendarmerie.
La nouvelle rédaction de l'article 41, modifié
par l'article premier de la loi, prévoit que le procureur
de la République aura l'obligation de procéder
à de telles visites au moins une fois par an et non plus
au moins une fois par trimestre. Bien évidemment, il
convient de rappeler que le procureur de la République
peut visiter les locaux de garde à vue chaque fois qu'il
l'estime nécessaire et notamment à l'occasion
de transports sur les lieux qu'il est susceptible d'effectuer
dans le cadre des enquêtes ou lors des prolongations de
garde à vue.
2. Placement en garde à
vue des suspects et rétention des témoins
L'article 2 (I) de la loi remplace dans les articles
63, 77 et 154 du code de procédure pénale relatifs
au placement en garde à vue, les mots "des indices
faisant présumer" par les mots "une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner". Le suspect pouvant
être placé en garde à vue est donc désormais
défini comme la personne à l'encontre de laquelle
il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction
(1).
Par coordination, l'article 2 (II) modifie les articles 62,
78 et 153 relatifs à la rétention du témoin,
défini comme la personne à l'encontre de laquelle
il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre une infraction. De même,
il modifie l'article 706-57 du code de procédure pénale
résultant de la loi du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité quotidienne et concernant la protection
des témoins.
La loi du 4 mars 2002 ne fait ainsi que consacrer l'interprétation
actuelle de la notion d'"indices faisant présumer",
que rappelait la circulaire du 10 janvier 2002, précisant
que ces dispositions mettaient en oeuvre le critère défini
à l'article 5.1.c de la Convention européenne
des droits de l'homme. Les développements de la circulaire
du 10 janvier 2002 relatifs au domaine d'application de la garde
à vue demeurent dès lors valables.
3. Déroulement de la
garde à vue
3.1.
Notification
des droits
3.1.1.
Notification du droit au silence
Afin que le droit de ne pas répondre aux questions
posées par les enquêteurs ne soit pas perçu
par les personnes gardées à vue comme une incitation
à se taire, l'article 3.II de la loi du 4 mars 2002 modifie
la formulation de la notification du "droit au silence",
la personne placée en garde à vue devant être
dorénavant informée "qu'elle a le choix de
faire des déclarations, de répondre aux questions
qui lui seront posées ou de se taire".
Il résulte de cette modification, qui s'inspire
directement de la formule existante pour l'interrogatoire de
première comparution prévue à l'article
116 du code de procédure pénale, que la notification
des droits du gardé à vue pourra désormais
débuter par les phrases suivantes :
"Vous êtes informé que vous êtes
placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête
concernant un délit (un crime) de (...). Vous allez être
interrogé sur ces faits pendant cette garde à
vue qui peut durer ... (à préciser selon le régime
de la garde à vue). Vous avez le choix de faire des déclarations,
de répondre aux questions qui vous seront posées
ou de vous taire".
Les nouveaux modèles d'imprimés de notification
des droits de la personne placée en garde à vue
résultant de la circulaire du 10 janvier ont été
en conséquence modifiés et figurent en annexe
de la présente circulaire, et des traductions en cours
d'élaboration seront prochainement disponibles sur le
site Intranet du ministère de la justice (2).
Il peut être observé que, dans l'attente de la
mise à jour des logiciels de rédaction des procédures
des services de police et des unités de gendarmerie à
laquelle il est actuellement procédé, la formulation
du droit au silence pourra demeurer, pour une période
transitoire, celle résultant de la loi du 15 juin 2000.
Toutefois, le fait que des personnes placées en garde
à vue continuent pendant quelques temps d'être
informées qu'elles ont le droit de ne pas répondre
aux questions qui seront posées par les enquêteurs
et non qu'elles ont le choix de faire des déclarations,
de répondre aux questions qui leur seront posées
ou de se taire n'est évidemment pas de nature à
porter atteinte aux droits de la défense et ne saurait
dès lors constituer un motif de nullité.
3.1.2.
Droit d'être informé des dispositions de l'article
77-2 relatif au contrôle de la durée de l'enquête
préliminaire
Modifié par l'article 3 (I et III) de la loi,
l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit
dorénavant que les dispositions de l'article 77-2 relatif
au contrôle de la durée d'une enquête préliminaire
ne doivent être portées à la connaissance
de la personne que si elle est remise en liberté à
l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision
n'ait été prise par le procureur de la République
sur l'action publique.
En effet, la notification de ce droit lors du placement en garde
à vue paraissait inutile lorsqu'à l'issue de la
mesure, la personne faisait l'objet de poursuites pénales
ou d'une procédure alternative aux poursuites, qui mettait
fin à l'enquête et rendait sans objet les dispositions
de l'article 77-2.
Dorénavant, ces dispositions ne devront être portées
à la connaissance de la personne, en pratique dans le
procès-verbal de clôture de garde à vue,
que dans le cas où celle-ci ne fait pas l'objet d'un
défèrement devant le magistrat du parquet et que
ce dernier n'a pas pris avant la levée de garde à
vue une décision sur l'action publique. Un modèle
d'imprimé, ci-joint en annexe, pourra être utilisé
à cette fin.
Cette notification devra ainsi concerner les personnes mises
en liberté à l'issue de leur garde à vue,
à l'exception de celles pour lesquelles le magistrat
du parquet aura fait délivrer une convocation par OPJ,
aura décidé d'une des alternatives aux poursuites
prévues par l'article 41-1 du code de procédure
pénale, d'une composition pénale prévue
par l'article 41-2 de ce code (3) ou d'une mesure de réparation
prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février
1945, ou aura décidé d'un classement sans suite
porté à la connaissance de la personne.
Ainsi que le rappelait la circulaire du 4 décembre 2000,
il peut être observé que ne saurait constituer
une cause de nullité de la procédure le fait que
ces dispositions ne soient pas portées à la connaissance
du gardé à vue (ni, bien évidemment, qu'elles
soient portées à la connaissance de la personne
dans un cas où cette notification n'est plus prescrite
par la loi) (4).
3.2.
Mise en oeuvre
des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 du CPP
La circulaire du 10 janvier 2002 précisait
que ne devait pas être confondues la notification des
droits à la personne gardée à vue, qui,
sauf circonstances insurmontables, doit être immédiate,
et la mise en oeuvre des droits demandés par celle-ci
qui prend le temps matériellement nécessaire à
leur accomplissement effectif.
En ce qui concerne les droits mentionnés aux articles
63-2 (droit d'informer ses proches) et 63-3 (droit à
être examiné par un médecin), les III et
IV de l'article 3 de la loi ont complété l'article
63-1 du code de procédure pénale - et modifié
par coordination l'article 63-2 - afin de distinguer désormais
la notification de ces droits qui demeure immédiate et
les diligences résultant pour les enquêteurs de
la communication de ces droits, diligences qui doivent, sauf
circonstance insurmontable, intervenir au plus tard dans un
délai de trois heures à compter du moment où
la personne a été placée en garde à
vue.
Les enquêteurs disposent désormais d'un délai
de trois heures, pour informer le cas échéant
un des proches du gardé à vue et pour prévenir
un médecin aux fins d'examen, si la personne en a fait
la demande (5). Seule l'existence de circonstance insurmontable
pourra justifier que le délai de trois heures ne soit
pas respecté par les enquêteurs, ces circonstances
devant alors être précisées dans la procédure.
En ce qui concerne le droit à l'examen par un médecin,
ce délai de trois heures n'est toutefois pas applicable
en matière de trafic de stupéfiants, les dispositions
du quatrième alinéa de l'article 706-29 du code
de procédure pénale, qui n'ont pas été
pas modifiées, continuant d'exiger en cette matière
que le procureur de la République ou le juge d'instruction
désigne, dès le début de la garde à
vue, un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre
heures la personne.
De même, s'agissant des mineurs, ne sont pas modifiées
les dispositions du III de l'article 4 de l'ordonnance du 2
février 1945 prévoyant que, pour les mineurs de
seize ans, dès le début de la garde à vue
un médecin sera chargé de procéder à
un examen médical, ni celle du II de cet article prévoyant,
pour tous les mineurs, l'information obligatoire des parents,
du tuteur ou de la personne ou du service auquel est confié
le mineur, information qui, comme par le passé, doit
naturellement avoir lieu dans les délais les plus brefs.
Par ailleurs, il conviendra bien évidemment, dans les
cas où la santé de la personne gardée à
vue le justifiera, d'aviser immédiatement un médecin
et d'en référer le cas échéant au
procureur de la République.
De manière générale, l'objet des nouvelles
dispositions est de permettre aux enquêteurs de diligenter
sereinement une procédure dans laquelle plusieurs personnes
se trouvent placées en garde à vue au même
moment. Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet de retarder
sans raison la mise en oeuvre des droits du gardé à
vue mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 du code de procédure
pénale.
Pour le surplus, les développements figurant dans ma
circulaire du 10 janvier 2002 sur la retranscription des diligences
sur procès-verbal demeurent valables.
II.
- DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE
1. Placement en détention
provisoire des "réitérants"
L'article 5 complète les dispositions de l'article
143-1 afin de mieux prendre en considération la situation
des "réitérants" susceptibles d'être
placés en détention provisoire en cas d'information
concernant un délit contre les biens prévus par
le livre III du code pénal.
Le principe posé par le 2 de l'article 143-1 est qu'en
matière correctionnelle la détention provisoire
n'est possible que lorsque l'emprisonnement encouru est égal
à au moins trois ans. Cet emprisonnement doit cependant
être d'au moins cinq ans s'il s'agit d'un délit
contre les biens prévu par le livre III du code pénal,
sauf si la personne a déjà été condamnée
à une peine d'au moins un an d'emprisonnement ferme,
le seuil d'emprisonnement encouru permettant alors le placement
en détention redevenant celui de trois ans.
La loi du 4 mars 2002 ajoute une deuxième hypothèse
dans laquelle la personne mise en examen pour un délit
contre les biens pourra être placée en détention
provisoire lorsque l'emprisonnement encouru est d'au moins trois
ans, liée à l'existence d'une précédente
procédure pénale concernant cette personne, même
en l'absence de condamnation définitive. Cette hypothèse
concerne donc en pratique des délits comme le vol simple
ou les destructions, dégradations et détériorations
de biens publics, punis de trois ans d'emprisonnement par les
articles 311-3 et 322-2 du code pénal.
Pour ces délits, la détention provisoire est désormais
possible si la personne a fait l'objet dans les six mois qui
précèdent, pour un délit puni d'une peine
supérieure ou égale à deux d'emprisonnement
et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier
de l'information, soit d'une des mesures prévues aux
articles 41-1 ou 41-2 du code de procédure pénale,
soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été
clôturée par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement.
Plusieurs
conditions doivent donc être remplies :
1° La personne doit avoir fait l'objet dans les
six mois qui précèdent pour un délit prévu
d'une peine supérieure ou égale à deux
d'emprisonnement, soit d'une des mesures prévues aux
articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale.
Il peut être observé que l'infraction
pour laquelle la personne a déjà fait l'objet
d'une procédure doit être un délit puni
d'au moins deux ans d'emprisonnement, ce délit pouvant
être un délit autre que ceux prévus par
le livre III du code pénal (6).
La procédure dont la personne a fait l'objet doit être
soit une des procédures alternatives aux poursuites prévues
par l'article 41-1, soit une procédure de composition
pénale, soit des poursuites, quelle que soit leur forme
(citation directe, comparution immédiate, convocation
par OPJ, convocation par procès-verbal, instruction)
y compris s'il s'agit de poursuites engagées devant une
juridiction pour mineurs. Il convient toutefois de noter que
l'article 143-1 ne vise pas les mesures de réparation
prévues par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février
1945.
Bien que les nouvelles dispositions de l'article 143-1 ne le
précisent pas, l'esprit du texte suppose que les mesures
alternatives ou les poursuites dont la personne a déjà
fait l'objet sont antérieures à la commission
des nouveaux faits : c'est en effet parce que la personne a
fait l'objet d'un avertissement de la part de l'autorité
judiciaire, par le biais de ces mesures ou de ces poursuites,
et qu'elle est soupçonnée d'avoir réitéré
malgré cet avertissement, que les conditions de son placement
en détention provisoire sont moins restrictives.
Cette procédure doit être intervenue dans les six
mois qui précèdent. Pour calculer ce délai,
il convient de tenir compte, d'une part, soit de la date à
laquelle a été proposée ou notifiée
à la personne la décision de recourir à
une mesure alternative ou à une composition pénale
(7), soit de la date à laquelle l'action publique a été
nominativement mise en mouvement contre la personne (8) et,
d'autre part, de la date à laquelle la personne comparaît
devant le juge d'instruction.
2°
La poursuite pénale ne doit pas avoir été
clôturée par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement.
Cette exigence est évidemment justifiée
par le principe du respect de la présomption d'innocence,
qui n'interdit pas de prendre en compte une précédente
procédure mais qui impose de ne pas tenir compte de ce
précédent si une juridiction a déjà
considéré que la culpabilité de la personne
n'était pas établie.
L'article 143-1 ne précisant pas que la décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement doit être devenue
définitive, il y a lieu de considérer qu'une décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement même frappée
d'appel ne permet pas de prendre en considération la
procédure comme étant un élément
de réitération.
En revanche, il convient de souligner que le nouveau critère
de l'article 143-1 ne distingue pas selon que la procédure
est toujours en cours ou qu'elle a donné lieu à
une condamnation. Dès lors, si la personne mise en examen
a, dans les six mois qui précèdent, fait l'objet
d'une poursuite pénale ayant abouti à une condamnation
(définitive ou non), elle pourra faire l'objet d'une
mesure de détention provisoire, même si elle n'a
pas été condamnée à une peine d'emprisonnement
sans sursis supérieure à un an (9).
3°
La copie de la procédure pénale dont la personne
a déjà fait l'objet doit être versée
au dossier de l'instruction.
Cette exigence, qui est de nature à renforcer
les droits de la défense et le caractère contradictoire
de la procédure, est également justifiée
par la nécessité de respecter le principe de la
présomption d'innocence, en permettant au juge d'instruction
et au juge des libertés et de la détention d'apprécier
l'importance des charges concernant les faits qui sont l'objet
de la précédente procédure avant de se
prononcer, pour les nouveaux faits dont ils sont saisis, sur
la question de la détention provisoire.
De manière concrète, il résulte de la nécessité
de joindre la copie de la procédure que les nouvelles
dispositions pourront principalement trouver à s'appliquer
pour les délinquants d'habitude réitérant
leurs agissements délictueux au sein d'un même
ressort (10).
2. Placement en détention
provisoire des personnes exerçant l'autorité parentale
sur un mineur
Les critiques formulées à l'encontre
des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure
pénale ont justifié la réécriture
du premier alinéa de cet article, à laquelle a
procédé l'article 6 de la loi.
L'article
145-5 a été modifié sur les quatre points
suivants :
1° En premier lieu, il est désormais clairement
indiqué que l'objectif de cette disposition est la protection
des mineurs, l'article 145-5 précisant que l'enquête
a pour objet, non plus de rechercher et de proposer toutes mesures
propres à éviter la détention, mais de
rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter
que la santé, la sécurité et la moralité
du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation
ne soient gravement compromises. Dans cette perspective, le
champ d'application de cette disposition est étendue
aux parents des mineurs de seize ans au plus, alors qu'elle
ne concernait antérieurement que les parents des mineurs
de 10 ans.
2° L'article 145-5 s'applique dorénavant
uniquement en cas de placement en détention provisoire
et non plus en cas de prolongation de cette mesure.
3° L'application de cette disposition est désormais
réservée aux personnes exerçant sur un
mineur de seize ans au plus l'autorité parentale à
titre exclusif. Est donc visé le cas de la personne qui
élève seule son enfant, ce qui constitue une hypothèse
beaucoup plus exceptionnelle que celle qui était prévue
par le précédent texte, mais dans laquelle le
recours à une enquête préalable à
l'éventuel placement en détention est d'autant
plus justifié. Il peut être observé que
par simple coordination avec la loi n° 2002-305 du 4 mars
2002 relative à l'autorité parentale, la notion
de résidence habituelle a été supprimée.
4° Enfin, la personne doit dorénavant faire
connaître sa situation familiale lors de son interrogatoire
par le juge d'instruction préalable à la saisine
du juge des libertés et de la détention. Cette
modification, qui consacre pour partie la jurisprudence de la
Cour de cassation (11), permet d'éviter toute difficulté
lorsque cette information aurait été donnée
lors de l'enquête mais n'aurait pas été
communiquée au juge, celui-ci n'ayant donc pas été
mis en mesure d'ordonner une enquête. L'enquête
n'est ainsi juridiquement obligatoire que si la personne donne
connaissance de sa situation familiale lors de sa première
comparution (ou, dans l'hypothèse où une détention
serait envisagée en cours d'information, par exemple
à la suite d'une violation du contrôle judiciaire,
lors de la comparution de la personne devant le magistrat instructeur
avant la saisine par ce dernier du juge des libertés
et de la détention ; la situation familiale de la personne
a en effet pu évoluer depuis sa mise en examen).
Il demeure évidemment qu'en pratique, si la
personne informe les enquêteurs qu'elle exerce l'autorité
parentale à titre exclusif sur un mineur de seize ans,
il est souhaitable d'anticiper la mise en oeuvre de l'enquête,
qui pourra être ordonnée par le parquet sans attendre
la présentation de la personne devant le juge d'instruction.
Il semble par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation
élaborée sous l'empire des anciennes dispositions
de l'article 145-5 demeure applicable au nouveau texte (12).
III.
- DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION : LIMITATION
DES REQUÊTES EN NULLITÉ
La loi du 15 juin 2000 a encadré les conditions
de dépôt des requêtes en nullité au
cours d'une information judiciaire en prévoyant que,
sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen
doit faire état des moyens pris de la nullité
des actes accomplis avant son interrogatoire de première
comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un
délai de six mois, sauf dans le cas où elle n'aurait
pu les connaître, cette disposition s'appliquant également
pour la partie civile à compter de sa première
audition.
L'article 7 de la loi du 4 mars 2002 étend le champ d'application
de cette disposition en prévoyant dorénavant à
l'article 173-1 qu'il en est de même s'agissant des moyens
pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de
ses interrogatoires ultérieurs, de même que pour
la partie civile à compter de ses auditions ultérieures.
A compter de chaque interrogatoire ou audition, la personne
mise en examen ou la partie civile disposera donc d'un délai
de six mois pour relever d'éventuelles nullités
portant sur tous les actes de l'information judiciaire accomplis
depuis le précédent interrogatoire ou la précédente
audition, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître
(13).
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de
l'article 116, alinéa 7, pour la personne mise en examen
et de l'article 89-1 pour la partie civile, les parties devront
être informées, lors de leur première comparution
ou de leur première audition, des nouvelles dispositions
de l'article 173-1 limitant leur droit de soulever des nullités
de procédure non seulement pour les actes antérieurs,
mais également pour les actes à venir.
A défaut de cette information (qui ne concerne évidemment
que les premières comparutions et les premières
auditions intervenant après l'entrée en vigueur
de la loi du 4 mars 2002), il semble que les dispositions de
l'article 173-1 ne pourront être opposées aux parties.
Cette information doit faire l'objet d'une mention dans le procès-verbal
d'interrogatoire de première comparution ou de première
audition, dans lequel il suffit toutefois d'indiquer que les
dispositions de l'article 173-1 ont été portées
à la connaissance de la personne, sans qu'il soit besoin
de reproduire les dispositions de cet article dans le procès-verbal.
Enfin, s'agissant de l'application dans le temps des nouvelles
dispositions, les commentaires figurant dans la circulaire du
20 décembre 2000 relatifs à l'entrée en
vigueur de l'article 173-1 demeurent valables. Pour les interrogatoires
et les auditions antérieures à l'entrée
en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le délai de six
mois ne commencera à courir qu'à compter de la
date d'entrée en vigueur de cette loi. Cette interprétation
a été au demeurant confirmée dans plusieurs
arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation
(14).
Bien évidemment, le délai de six mois commencera
à courir à compter de l'entrée en vigueur
de la loi pour les interrogatoires ou les auditions antérieurs
à cette entrée en vigueur, et à compter
de ces interrogatoires et auditions s'ils interviennent après
cette date, même si les nouvelles dispositions de l'article
173-1 n'auront pas été portées à
la connaissance de la personne mise en examen ou de la partie
civile lors de sa première comparution ou de sa première
audition.
IV.
- DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL DES DÉCISIONS
D'ACQUITTEMENT
La loi du 15 juin 2000 avait prévu que seuls
les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises
en premier ressort pouvaient faire l'objet d'un appel. Dorénavant,
l'article 380-2 du code de procédure pénale, modifié
par l'article 8 de la loi, prévoit que le procureur général
peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
En réservant la faculté d'appel des arrêts
d'acquittement au procureur général, le législateur
a souhaité que les appels des décisions d'acquittement
rendues par un jury populaire présentent un caractère
exceptionnel, justifié par la spécificité
de la procédure d'assises. Il pourra cependant en être
autrement dans le cas où un appel a été
formé contre la condamnation prononcée contre
un coaccusé, afin de permettre à la cour d'assises
statuant en appel de connaître du dossier dans son ensemble.
En pratique, le procureur général appréciera
l'opportunité de faire appel au vu de la demande et des
observations du magistrat du parquet qui aura suivi le dossier
de la procédure et le procès. Il pourra ainsi,
au regard des éléments qui lui auront été
communiqués, prendre sa décision au regard des
considérations générales de politique pénale
et de son application homogène dans le ressort de la
cour d'appel. Le délai d'appel du procureur général
est celui de dix jours prévu par l'article 380-9, qui
court à compter du prononcé de l'arrêt.
Par ailleurs, il doit être souligné que les nouvelles
dispositions ne permettent pas aux parties civiles de faire
appel des arrêts d'acquittement (ni en ce qui concerne
la décision sur l'action publique - comme c'est du reste
le cas en matière correctionnelle - ni en ce qui concerne
la décision sur l'action civile, y compris en cas d'appel
du parquet), cette possibilité étant réservée
au seul procureur général.
Toutefois, les parties civiles pourront toujours faire valoir
leurs droits devant la cour d'assises d'appel, en application
de l'article 380-6 du code de procédure pénale
qui prévoit que la victime qui s'est constituée
partie civile en premier ressort mais qui n'a pas fait appel
de la décision sur l'action civile peut quand même
exercer ses droits devant la cour d'assises statuant en appel
jusqu'à la clôture des débats.
En dernier lieu, afin de prévoir les modalités
pratiques de l'appel du procureur général lorsque
le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour
d'appel, l'article 380-2 dispose dorénavant que dans
ce cas, la déclaration d'appel, signée par le
procureur général, est adressée sans délai,
en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises et qu'elle
est transcrite sur le registre public prévu au troisième
alinéa de l'article 380-12 et annexée à
l'acte dressé par le greffier (15).
V.
- DISPOSITIONS DIVERSES
1. Publicité des débats
devant les juridictions pour mineurs lorsque la personne poursuivie
est devenue majeure au jour du jugement
Les articles 306 et 400 du code de procédure
pénale ont été complétés
par les articles 9 et 10 de la loi du 4 mars 2002 afin de permettre
à la personne poursuivie devant la cour d'assises des
mineurs ou le tribunal pour enfants de demander la publicité
des débats si, mineure au moment des faits, elle est
devenue majeure au jour d'ouverture des débats. En pratique,
en l'absence de précision dans la loi, il convient de
considérer que la personne poursuivie peut valablement
formuler cette demande au plus tard avant l'ouverture des débats.
Par ailleurs, la publicité des débats résulte
de la seule demande de la personne et elle n'a pas à
être ordonnée par la cour ou le tribunal. Il suffit
ainsi que la demande et le caractère public des débats
soient mentionnés dans le procès-verbal prévu
par l'article 378 du code de procédure pénale
ou par le jugement rendu par le tribunal pour enfants.
Les dispositions des articles 306 et 400 ne sont toutefois pas
applicables s'il existe un autre accusé qui est toujours
mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au
jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette
demande. Là encore, la cour n'a pas à statuer
sur la question, et il suffit que soit constatée une
telle opposition dans le procès-verbal des débats
pour que l'audience se déroule conformément aux
règles de publicité restreinte prévue par
l'ordonnance de 1945.
Le principe posé étant celui de l'application
des règles des articles 306 et 400 concernant la publicité
des débats devant une cour d'assises et devant le tribunal
correctionnel, la publicité peut donc être refusée
dans les cas prévus par ces articles, notamment si celle-ci
est jugée dangereuse pour les mœurs (ce refus nécessite
alors un arrêt ou un jugement rendu en audience publique
par la cour d'assises des mineurs - statuant sans l'assistance
des jurés - ou par le tribunal pour enfant, en application
des dispositions du premier alinéa de l'article 306 ou
du deuxième alinéa de l'article 400).
2. Dispositions relatives à
la composition de la Commission de réexamen
Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Commission
de réexamen des condamnations pénales à
la suite d'une condamnation de la France pour violation de la
Convention européenne des droits de l'homme, l'article
11 de la loi a complété l'article 626-3 du code
de procédure pénale qui précise la composition
de cette commission et les conditions de nomination de ses membres,
en prévoyant la désignation de magistrats suppléants.
3. Dispositions relatives à
la sanction du témoin défaillant
En dernier lieu, l'article 4 de la loi a procédé
à une coordination omise par la loi du 15 juin 2000 à
l'article 153 du code de procédure pénale relatif
à la convocation d'un témoin sur commission rogatoire.
Le renvoi aux alinéas abrogés de l'article 109
de ce même code permettant auparavant au juge d'instruction
de condamner lui-même le témoin à une amende
et qui demeurait à l'article 153, a été
remplacé par le renvoi à l'article 434-15-1 du
code pénal qui sanctionne désormais le témoin
défaillant. Il en résulte que les personnes citées
comme témoins par des enquêteurs agissant sur commission
rogatoire qui ne défèrent pas à cette convocation
sont passibles de la peine d'amende de 3 750 euros prévue
par cet article. Rien n'interdit évidemment aux enquêteurs
de mentionner l'existence de cette disposition dans la convocation
qu'ils adressent au témoin.
*
* *
La loi du 4 mars 2002, répond, avec la circulaire du
10 janvier 2002, aux différentes interrogations et difficultés
soulevées par l'application de la loi du 15 juin 2000.
En procédant à des ajustements limités
mais nécessaires, cette loi a permis, sans aucunement
remettre en cause les acquis fondamentaux résultant de
la loi du 15 juin 2000, notamment au regard des engagements
internationaux de la France, de renforcer l'indispensable conciliation
devant exister entre, d'une part, le respect scrupuleux de la
présomption d'innocence et, d'autre part, l'efficacité
concrète des procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à
la diffusion de la présente circulaire, et m'aviser,
sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des
grâces, des éventuelles difficultés qui
pourrait résulter de l'application des dispositions qui
y sont commentées.
Par ailleurs, comme je l'indiquais en conclusion de la circulaire
du 10 janvier 2002, je souhaite que les commentaires de la présente
circulaire concernant les dispositions de la loi du 4 mars 2002
relatives à la garde à vue puissent être
directement portés à la connaissance des officiers
de police judiciaire par les magistrats du ministère
public.
La
garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
____________
(1) Ces dispositions sont bien évidemment applicables
aux gardes à vue faisant l'objet de dispositions particulières
(mineurs, terrorisme, trafic de stupéfiants), mais ne
concernent pas la retenue des mineurs de 13 ans pour lesquels
l'article 4 (I) de l'ordonnance du 2 février 1945 continue
d'exiger des indices graves et concordants.
(2) Ces imprimés tiennent également
compte des modifications relatives à la notification
des dispositions de l'article 77-2 concernant le contrôle
de la durée d'une enquête préliminaire (cf.
infra paragraphe I.3.1.2), ainsi
que des modifications concernant la mise en oeuvre des droits
mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 (cf. infra paragraphe I.3.2).
(3) La composition pénale ne pouvant être
proposée pendant la durée de la garde à
vue, cela signifie en pratique que le procureur indique aux
enquêteurs, en même temps qu'il leur demande de
clôturer la garde à vue, qu'ils doivent ensuite
soit proposer eux-même une composition pénale à
l'intéressé, soit lui indiquer qu'il est à
cette fin convoqué devant un délégué
; que la composition pénale puisse ne pas réussir
- notamment en cas de refus de la personne - est sans incidence
sur le fait que l'article 77-2 n'a pas à être notifié.
(4) Aucune nullité ne saurait de même
résulter du fait que cette notification, qu'elle intervienne
ou non dans un cas prescrit par les nouvelles dispositions,
se fasse comme par le passé au début et non à
l'issue de la garde à vue, ce qui pourra se produire
pendant quelques semaines avant la mise à jour des logiciels
de rédaction des procédures.
(5) Il convient de souligner que le délai de
trois heures ne concerne que les diligences qui doivent être
effectuées par les enquêteurs, et non le résultat
de celles-ci. Ainsi, si le médecin est requis dans ce
délai, mais qu'il ne se déplace pour examiner
la personne gardée à vue qu'ultérieurement,
aucune irrégularité ne saurait en résulter.
(6) Il n'est pas envisagé l'hypothèse
d'une personne déjà poursuivie pour un crime,
qui a paru sans intérêt pratique, d'autant que
dans un tel cas une instruction a normalement été
ouverte et qu'il est vraisemblable que la personne a fait l'objet
d'un contrôle judiciaire susceptible d'être révoqué
si nécessaire.
(7) Sous réserve de la jurisprudence à
venir de la Cour de cassation, il ne paraît pas possible
de retenir comme premier terme du délai de six mois d'autres
dates, comme par exemple les dates de l'acception, de la validation,
de l'exécution ou de la constatation de l'exécution
de la composition pénale, car cela reviendrait à
traiter de façon plus sévère la personne
faisant l'objet d'une mesure alternative par rapport à
celle faisant l'objet de poursuites.
(8) Ainsi, en cas d'ouverture d'une précédente
information contre personne non dénommée, c'est
la date de la mise en examen - ou du réquisitoire nominatif
supplétif - qui doit être prise en compte, et non
celle du réquisitoire introductif.
(9) Les dispositions préexistantes de l'article
143-1 permettant le placement en détention lorsque la
personne a été condamnée à une peine
d'au moins un an d'emprisonnement sans sursis conservent leur
intérêt dans tous les cas où les poursuites
à l'origine de cette condamnation datent de plus de six
mois.
(10) Toutefois, la situation apparaît différente
en région parisienne où l'accès à
la nouvelle chaîne pénale devrait permettre dans
certains cas d'identifier l'existence au sein d'une autre juridiction
d'une procédure en cours concernant la même personne.
En tout état de cause, si la précédente
procédure émane d'une autre juridiction, elle
ne pourra être prise en compte que si elle est transmise
par télécopie à la juridiction saisie de
l'information.
(11) Crim.
18 septembre 2001 (BC n° 181, 2 arrêts).
(12) Ainsi, le juge des libertés et de la détention
peut statuer en l'absence d'enquête s'il estime que les
conditions d'application de l'article 145-5 ne sont pas remplies
(Crim. 8 août 2001, n° de pourvoi : 01-83790, disponible
sur Jurifrance) et, en cas d'appel devant la chambre de l'instruction,
la personne devra non seulement faire connaître mais également
justifier que sa situation familiale rentre dans les conditions
prévues par cet article (Crim. 15 mai 2001, BC n°
120). Par ailleurs, l'impossibilité d'obtenir le résultat
de l'enquête en cas de défèrement tardif
n'est nullement de nature à empêcher le placement
en détention provisoire (Crim. 11 décembre 2001,
n° de pourvoi : 0186564N, disponible sur Jurifrance, qui
a jugé que, dans cette hypothèse, le juge de la
liberté et de la détention ne saurait surseoir
à statuer dans l'attente du rapport d'enquête,
mais qu'il doit ordonner l'enquête et qu'il peut dans
l'attente du rapport, placer la personne en détention
provisoire). Enfin, il n'est pas nécessaire que la motivation
de l'ordonnance de placement en détention fasse référence
aux conclusions de l'enquête (Crim. 22 mai 2001, BC n°
129).
(13) Les nouvelles dispositions étant justifiées
par le fait qu'à chaque interrogatoire la personne est
convoquée avec son avocat qui peut prendre connaissance
de la procédure, il en résulte que, sous réserve
de la jurisprudence à venir de la Cour de cassation,
le délai de six mois ne saurait courir que si cet interrogatoire
a été effectué de façon régulière
(et qu'en particulier l'avocat de la partie a été
convoqué cinq jours ouvrables à l'avance, conformément
aux dispositions de l'article 114). C'est pour cette raison
que ce délai ne concerne pas une éventuelle demande
de nullité de l'interrogatoire lui-même, qui est
donc possible pendant six mois à compter d'un nouvel
interrogatoire, mais qu'il ne porte que sur les actes réalisés
auparavant.
(14) Crim. 20 juin 2001, BC n° 152 ; Crim. 11
juillet 2001, n° de pourvoi 01-83846 ; Crim. 19 septembre
2001, BC n° 184).
(15) Il peut être enfin signalé que l'article 8
III de la loi procède à une rectification d'une
erreur matérielle qui figurait à l'article 380-13,
en remplaçant la référence à l'article
380-11 par la référence à l'article 380-12.
©
Ministère de la justice - septembrer 2002
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