Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 1er Avril 1998
Rejet.
N° de pourvoi
: 95-20804
Président
: M Zakine .
Demandeur :
Consorts
X
Défendeur
: commune d'Inzinzac-Lochrist et autres.
Rapporteur : M Dorly.
Avocat général : M Kessous.
Avocats : MM Brouchot, Blanc, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Le Bret et Laugier.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1995), qu'un incendie s'est
déclaré dans un entrepôt de la commune d'Inzinzac-Lochrist
dans lequel un groupe d'enfants faisait éclater des pétards ;
que la commune a assigné les parents de ces enfants en responsabilité
et indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt d'avoir retenu, à côté de celle de
deux autres parents, la responsabilité de M Marcel X, comme civilement
responsable de son fils Stéphane, alors, selon le moyen, que la simple
participation à un jeu, même dangereux, est insuffisante pour engager
la responsabilité d'un participant dès lors qu'aucune faute en
relation directe de causalité avec le dommage n'est établie à
son encontre ; qu'en décidant cependant que sa participation effective
aux diverses étapes du jeu consistant à allumer des pétards
dans un bâtiment suffit à caractériser le rôle positif
du jeune Stéphane X dans la survenance du sinistre, sans qu'il soit nécessaire
de prouver qu'il a lui-même, à un instant précis, craqué
une allumette dont la flamme a indiscutablement mis le feu au pétard
qui devait provoquer l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1382
du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt
retient que Stéphane X a participé du début à la
fin au processus qui devait aboutir au sinistre, qu'en effet il a accompagné
ses deux camarades pour qu'ils achètent des pétards et des allumettes,
que tous trois, après avoir fait éclater des pétards dans
un parc, ont pénétré dans l'entrepôt, et qu'ils se
sont amusés à y allumer des pétards, et énonce que
sa participation effective aux diverses étapes de ces jeux suffit à
caractériser le rôle positif de Stéphane X dans la survenance
de l'incendie, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a lui-même
craqué une allumette dont la flamme a mis le feu au pétard qui
devait provoquer l'incendie ;
Que de ces constatations et
énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement
de Stéphane X était en relation avec le dommage ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.