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Cour de Cassation - Chambre civile 1

Audience publique du 2 Mai 2001

Rejet

N° de pourvoi : 98-18917

Président : M LEMONTEY

Demandeur : Mme X

Défendeur : M. Le Directeur de l'Enfance et de la Famille agissant par délégation du Président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et autres

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le pourvoi formé par Mme X,

    en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section B), au profit :

    1 / de M Le Directeur de l'Enfance et de la Famille agissant par délégation du Président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité Cité Administrative 124, rue Carnot, 93000 Bobigny,

    2 / de M le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité boulevard du Palais, 75001 Paris,

    défendeurs à la cassation ;

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen, conseiller, M Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X, les conclusions de M Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 1997) d'avoir déclaré abandonné son fils Y, né le 23 décembre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé qu'au cours de la période de référence, soit le 24 novembre 1994, elle avait demandé qu'on lui amène son enfant en prison, ce qui impliquait qu'elle ne s'en était pas désintéressée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 350 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel encourt le même grief pour avoir énoncé que le service de l'ASE n'avait pas répondu favorablement à sa demande, ce qui impliquait que l'absence de contact avec son enfant n'était pas volontaire ; alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur un rapport établi par le service de l'ASE d'où il résultait que le 9 mars 1994, elle avait informé le juge des enfants de son souhait de reprendre son fils ;

   Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que Mme X s'était volontairement et manifestement désintéressée de son enfant pendant l'année ayant précédé le dépôt de la requête, d'où il suit que, les conditions édictées par l'article 350 du Code civil étant réunies, le moyen est sans fondement en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième branche, le fait dont il est question ne se situant pas pendant la période de référence ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X aux dépens ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

 

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