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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 2 Décembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi : 96-05128
Président : M Lemontey .
Demandeur : Epoux X
Défendeur : Mme Y
Rapporteur : M Durieux.
Avocat général : M Sainte-Rose.
Avocat
: M Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'un jugement du 23 juin 1993 a prononcé
le divorce de M X et de Mme Y, attribué l'exercice conjoint de l'autorité
parentale à l'égard de Lauriane, née le 4 avril 1989, aux
deux parents, fixé la résidence de l'enfant chez la mère
et organisé le droit de visite et d'hébergement du père
; que, par jugement du 17 janvier 1994, confirmé par arrêt du 3
juin 1994, le juge des enfants de Nice a estimé qu'il n'était
pas établi de fait nouveau constitutif d'un état de danger pour
l'enfant depuis le divorce justifiant un changement de résidence au profit
du père ; que, le 29 février 1996, le juge des enfants de Grasse
a rendu une ordonnance aux fins de placement provisoire de l'enfant ;
Sur le premier moyen : (sans
intérêt) ;
Sur le deuxième moyen,
pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que les époux
X reprochent enfin à la cour d'appel de s'être déclarée
incompétente pour fixer tout droit de visite et d'hébergement
à leur profit, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article
954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation
du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'ayant
sollicité la confirmation de l'ordonnance qui avait donné un droit
de visite à la grand-mère de l'enfant, la cour d'appel ne pouvait
écarter la demande de celle-ci sans violer le texte précité
; alors, d'autre part, que suivant les articles 561 du nouveau Code de procédure
civile et R 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est
compétente pour connaître des jugements rendus par les juridictions
de son ressort territorial ; qu'ayant infirmé l'ordonnance du juge des
enfants qui avait attribué un droit de visite à la grand-mère,
la cour d'appel pouvait et devait statuer sur les mérites de la demande
de celle-ci ; qu'en méconnaissant derechef sa compétence, elle
a encore violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après
avoir estimé qu'il n'existait aucun fait nouveau mettant l'enfant en
danger et pouvant justifier un retrait de son milieu actuel ou même des
mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, la cour d'appel, qui
statuait en matière d'assistance éducative, a décidé
à bon droit que la demande relative au droit de visite et d'hébergement
des grands-parents était du ressort du juge aux affaires familiales ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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