Cour de Cassation - Chambre civile 2

Audience publique du 2 Décembre 1998

Cassation

N° de pourvoi : 96-22158

Président : M Laplace, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur : Société Aube cristal

Défendeur : Mme X, ès qualités d'administratrice légale de sa fille Delphine Y et autre.

Rapporteur : M Guerder.

Avocat général : M Monnet.

Avocats : MM Vuitton, Blanc.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

    Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Delphine Y, alors âgée de 14 ans, ayant accompagné sa mère, Mme X, dans un magasin exploité par la société Aube cristal (la société), et ayant glissé alors qu'elle circulait normalement dans une allée, a fait choir un présentoir dont les objets ont été brisés ; que la société a assigné en réparation de son préjudice Mme X et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

    Attendu que, pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 du Code civil n'est pas irréfragable, l'alinéa 7 de ce même article prévoyant que les père et mère peuvent s'en exonérer en prouvant » qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité « ; que l'arrêt retient que Delphine circulait normalement dans le magasin, accompagnée de sa mère, lorsqu'elle a glissé, que rien ne permet de dire que Mme X a manqué à son obligation de surveillance, de direction et plus généralement d'éducation, et que le fait de glisser, pour une raison restée indéterminée, apparaît suffisamment imprévisible pour que Mme X n'ait pu l'empêcher ;

    Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'une des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit encourue par la mère du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

          PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.