Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 2 Décembre 1998
Cassation
N° de pourvoi : 96-22158
Président : M Laplace, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur : Société Aube cristal
Défendeur : Mme X, ès qualités d'administratrice
légale de sa fille Delphine Y et autre.
Rapporteur : M Guerder.
Avocat général : M Monnet.
Avocats : MM Vuitton, Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
Attendu que seule la force
majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère
de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés
par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que Mlle Delphine Y, alors âgée de 14 ans, ayant
accompagné sa mère, Mme X, dans un magasin exploité par
la société Aube cristal (la société), et ayant glissé
alors qu'elle circulait normalement dans une allée, a fait choir un présentoir
dont les objets ont été brisés ; que la société
a assigné en réparation de son préjudice Mme X et son assureur,
la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Attendu que, pour débouter
la société de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué
énonce que la présomption de responsabilité édictée
par l'article 1384 du Code civil n'est pas irréfragable, l'alinéa
7 de ce même article prévoyant que les père et mère
peuvent s'en exonérer en prouvant » qu'ils n'ont pu empêcher
le fait qui donne lieu à cette responsabilité « ; que l'arrêt
retient que Delphine circulait normalement dans le magasin, accompagnée
de sa mère, lorsqu'elle a glissé, que rien ne permet de dire que
Mme X a manqué à son obligation de surveillance, de direction
et plus généralement d'éducation, et que le fait de glisser,
pour une raison restée indéterminée, apparaît suffisamment
imprévisible pour que Mme X n'ait pu l'empêcher ;
Qu'en se déterminant
ainsi, sans caractériser l'une des causes d'exonération de la
responsabilité de plein droit encourue par la mère du fait des
dommages causés par son enfant mineur habitant avec elle, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties,
par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.