Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 3 Février 1993
Cassation.
N° de pourvoi
: 90-19209
Président
: M de Bouillane de Lacoste .
Demandeur :
M
X
Défendeur
: compagnie Groupe Drouot.
Rapporteur : M Fouret.
Avocat général : Mme Le Foyer de
Costil.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP
Rouvière, Lepître et Boutet.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique
:
Vu l'article L 121-2 du Code
des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce
texte, dont les dispositions sont impératives, l'assureur est garant
des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré
est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles
que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;
Attendu que, par jugement
du 27 novembre 1986, Philippe X, mineur au moment des faits, a été
reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M Zanati
; que son père, Maurice X, déclaré civilement responsable
et condamné à verser une indemnité à la victime,
a recherché la garantie du Groupe Drouot auprès duquel il avait
souscrit une police d'assurance multirisques couvrant, pour les dommages corporels,
sa « responsabilité civile privée ou familiale, c'est-à-dire
les obligations pécuniaires mises à (sa) charge par les articles
1382 à 1386 » ; que l'assureur a fait valoir que sa garantie ne
couvrait pas les dommages causés intentionnellement ; que M X a invoqué
les dispositions de l'article L 121-2 du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter
sa demande, l'arrêt attaqué retient que ce texte n'interdit pas
aux parties au contrat d'assurances de limiter l'étendue de la garantie
dès lors que cette limitation concerne aussi bien la responsabilité
du fait personnel de l'assuré que celle des personnes dont il est civilement
responsable ; qu'il ajoute que tel est le cas en l'espèce pour l'exclusion
stipulée à l'article 6 de la police et relative aux dommages causés
intentionnellement ;
Attendu, cependant, que si
l'article L 121-2 précité ne porte pas atteinte à la liberté
des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de
déterminer la nature et l'étendue de la garantie, il a pour conséquence
que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser
sa garantie des distinctions fondées sur la nature ou la gravité
de la faute des personnes dont cet assuré doit répondre ; qu'était
donc inopposable à M X, en ce qu'elle portait sur les dommages causés
par les personnes dont il était civilement responsable en vertu de l'article
1384 du Code civil, la clause aux termes de laquelle étaient exclus de
la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués
notamment en cas d'actes criminels » ; d'où il suit qu'en statuant
comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties,
par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen,
autrement composée .