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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 3 Avril 2002
Rejet
N° de pourvoi
: 00-10061
Président
: M LEMONTEY
Demandeur : Mme S.. E..
Défendeur : M. M.. B..
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par Mme S.. E.., demeurant ..,
en cassation d'un arrêt
rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au
profit de M M.. B.., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile
connu de la demanderesse,
défendeur à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
Vu la communication faite
au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique
du 26 février 2002, où étaient présents : M Lemontey,
président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen, conseiller,
M Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme E.., de la SCP Gatineau,
avocat de M. B.., les conclusions de M Roehrich, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique pris en
ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit
en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme E.. fait grief
à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon 24 novembre 1998) d'avoir
ordonné la mainlevée immédiate de la procédure de
paiement direct par elle engagée le 25 mai 1998 et de l'avoir condamnée
à rembourser à M B.. la somme de 7 950,21 francs ;
Attendu que la cour d'appel
a relevé que, sur appel d'une décision du juge aux affaires familiales,
par un arrêt précédent du 3 juillet 1997, elle avait fixé
chez Mme E.. la résidence habituelle des 2 enfants issus de la liaison
de celle-ci avec M. B.., "sous réserve des décisions prises
ou à prendre par le juge des enfants, et décidé que la
contribution du père à l'entretien et à l'éducation
desdits enfants" serait due à compter de la date où ceux-ci
résideraient effectivement chez leur mère ; que ce n'est que par
une décision du 2 juillet 1998, notifiée à M. B.. le 15
juillet 1998, que le juge des enfants a remis les enfants à leur mère
à compter du 3 septembre 1997 ;
qu'elle en a justement déduit
que la procédure de paiement direct était nulle pour avoir été
diligentée avant toute décision de mainlevée du placement,
à une date où l'arrêt du 3 juillet 1997 n'était pas
exécutoire ;
Et attendu que la réponse
ainsi faite à la première branche du moyen rend les deux autres
inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E.. aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de M B.. ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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