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Cour de Cassation - Chambre
civile 1
Audience publique du 3 Juillet
2001 |
Rejet.
|
N° de pourvoi : 98-16854
Président : M Sargos, conseiller
le plus ancien faisant fonction
Demandeur
: M X
Défendeur
: procureur général
près la cour d'appel de Basse-Terre.
Rapporteur : M Bargue.
Avocat général : M Roehrich.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, par requête du 20 janvier 1997,
le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre
a saisi le conseil de l'Ordre des avocats d'une action disciplinaire contre
M X, avocat au barreau de la Guadeloupe, lui reprochant divers manquements et
notamment d'avoir unilatéralement fixé et retenu des honoraires
sur le montant des indemnités versées par la commission d'indemnisation
des victimes d'infraction à l'une de ses clientes mineure, Mlle Y, d'avoir
manqué de diligences dans la défense d'une autre mineure, Mlle
Z, victime d'un accident de la circulation et d'avoir conservé à
titre d'honoraires une partie des indemnités versées ; que, constatant
que le conseil de l'Ordre n'avait pas statué dans le délai de
deux mois prescrit par l'article 197 du décret no 91-1197 du 27 novembre
1991 et, en en déduisant que sa demande avait été rejetée,
le procureur général a saisi directement la cour d'appel des plaintes
correspondant à ces mêmes affaires ; que par décision du
6 septembre 1997, le conseil de l'Ordre a relaxé M X de ces poursuites
à l'exception de celle relative au dossier de Mlle Y ; que le procureur
général ayant interjeté appel de cette décision,
M X a opposé l'irrégularité tant de l'appel que de la saisine
directe de la cour d'appel ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt)
Sur les deuxième et troisième moyens réunis (sans intérêt)
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M X fait enfin grief à l'arrêt
de l'avoir déclaré coupable de manquements aux règles professionnelles,
à la probité, à l'honneur et à la délicatesse
pour avoir prélevé directement des honoraires sans autorisation
préalable sur des indemnités devant revenir aux mineures Y et
Z, placées, l'une sous le régime de l'administration légale
sous contrôle judiciaire, l'autre sous le régime de l'administration
légale pure et simple et de l'avoir condamné à une peine,
assortie du sursis, d'interdiction temporaire d'exercer ses fonctions, alors,
selon le moyen :
1o qu'une convention d'honoraires, même autorisant l'avocat à prélever
ses honoraires sur le montant d'une indemnité à venir, ne comporte
aucune renonciation à un droit, inséparable du droit d'ester en
justice au nom du mineur, elle est au nombre des actes que le tuteur peut accomplir
seul, sans l'autorisation du conseil de famille, dès lors que l'action
a elle-même un caractère patrimonial, ce qui est le cas d'une action
en réparation du préjudice subi par le mineur, de sorte que la
mère de l'enfant Z a pu valablement autoriser M X à prélever
le montant de ses honoraires sur les indemnités devant revenir tant à
elle-même qu'à sa fille et M X retenir le montant de ses honoraires
sur ces sommes sans méconnaître les dispositions de l'article 389-5
du Code civil, et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé
cette disposition ;
2o que le paiement d'une note d'honoraires n'est ni un acte de disposition,
ni un acte portant emploi des capitaux du mineur, requérant l'autorisation
préalable du juge des tutelles dans le régime de l'administration
légale sous contrôle judiciaire, de sorte qu'en estimant le contraire,
la cour d'appel a violé l'article 389-6 du Code civil ;
3o que la cour d'appel qui ne constate pas que M X aurait dans l'un ou l'autre
cas prélevé des sommes dont il n'était pas créancier,
n'a caractérisé ni l'atteinte portée aux droits de ses
clients mineurs, ni la faute commise par celui-ci, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 31 décembre
1971 ;
Mais attendu que le paiement des honoraires d'avocat constitue un acte d'administration
qui nécessite au moins l'autorisation de l'un des deux administrateurs
légaux du mineur ; que l'arrêt
constate que M X avait prélevé directement sur le compte client
ouvert à la CARPA au nom de Mlle Y une somme à titre d'honoraires
sans autorisation de la mère, administratrice légale de la mineure
et qu'une partie de la somme prélevée directement par M X à
titre d'honoraires n'était pas justifiée par la » convention
d'honoraires et quittance provisionnelle « signée par l'administratrice
légale de la mineure Z ; que la circonstance que les mineures n'aient
pas été lésées étant indifférente,
la cour d'appel qui a ainsi caractérisé un manquement à
la délicatesse et à la probité, a, par ces motifs, légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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