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Cour de Cassation - Chambre civile 1

Audience publique du 3 Juillet 2001

Rejet.


N° de pourvoi : 98-16854

Président : M Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur : M X
Défendeur : procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre.
Rapporteur : M Bargue.
Avocat général : M Roehrich.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


     Attendu que, par requête du 20 janvier 1997, le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a saisi le conseil de l'Ordre des avocats d'une action disciplinaire contre M X, avocat au barreau de la Guadeloupe, lui reprochant divers manquements et notamment d'avoir unilatéralement fixé et retenu des honoraires sur le montant des indemnités versées par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction à l'une de ses clientes mineure, Mlle Y, d'avoir manqué de diligences dans la défense d'une autre mineure, Mlle Z, victime d'un accident de la circulation et d'avoir conservé à titre d'honoraires une partie des indemnités versées ; que, constatant que le conseil de l'Ordre n'avait pas statué dans le délai de deux mois prescrit par l'article 197 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 et, en en déduisant que sa demande avait été rejetée, le procureur général a saisi directement la cour d'appel des plaintes correspondant à ces mêmes affaires ; que par décision du 6 septembre 1997, le conseil de l'Ordre a relaxé M X de ces poursuites à l'exception de celle relative au dossier de Mlle Y ; que le procureur général ayant interjeté appel de cette décision, M X a opposé l'irrégularité tant de l'appel que de la saisine directe de la cour d'appel ;


Sur le premier moyen : (sans intérêt)
Sur les deuxième et troisième moyens réunis (sans intérêt)


Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
     Attendu que M X fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse pour avoir prélevé directement des honoraires sans autorisation préalable sur des indemnités devant revenir aux mineures Y et Z, placées, l'une sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'autre sous le régime de l'administration légale pure et simple et de l'avoir condamné à une peine, assortie du sursis, d'interdiction temporaire d'exercer ses fonctions, alors, selon le moyen :
1o qu'une convention d'honoraires, même autorisant l'avocat à prélever ses honoraires sur le montant d'une indemnité à venir, ne comporte aucune renonciation à un droit, inséparable du droit d'ester en justice au nom du mineur, elle est au nombre des actes que le tuteur peut accomplir seul, sans l'autorisation du conseil de famille, dès lors que l'action a elle-même un caractère patrimonial, ce qui est le cas d'une action en réparation du préjudice subi par le mineur, de sorte que la mère de l'enfant Z a pu valablement autoriser M X à prélever le montant de ses honoraires sur les indemnités devant revenir tant à elle-même qu'à sa fille et M X retenir le montant de ses honoraires sur ces sommes sans méconnaître les dispositions de l'article 389-5 du Code civil, et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ;
2o que le paiement d'une note d'honoraires n'est ni un acte de disposition, ni un acte portant emploi des capitaux du mineur, requérant l'autorisation préalable du juge des tutelles dans le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 389-6 du Code civil ;
3o que la cour d'appel qui ne constate pas que M X aurait dans l'un ou l'autre cas prélevé des sommes dont il n'était pas créancier, n'a caractérisé ni l'atteinte portée aux droits de ses clients mineurs, ni la faute commise par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 ;

     Mais attendu que
le paiement des honoraires d'avocat constitue un acte d'administration qui nécessite au moins l'autorisation de l'un des deux administrateurs légaux du mineur ; que l'arrêt constate que M X avait prélevé directement sur le compte client ouvert à la CARPA au nom de Mlle Y une somme à titre d'honoraires sans autorisation de la mère, administratrice légale de la mineure et qu'une partie de la somme prélevée directement par M X à titre d'honoraires n'était pas justifiée par la » convention d'honoraires et quittance provisionnelle « signée par l'administratrice légale de la mineure Z ; que la circonstance que les mineures n'aient pas été lésées étant indifférente, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé un manquement à la délicatesse et à la probité, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

 

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