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Cour de Cassation
Chambre civile 2
|
Audience publique du 5 février 2004 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 01-03585
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° T 01-03.585 et N 02-15.383 ;
Donne acte à M. Johan X... de ce qu'il s'associe aux moyens
formulés par la compagnie Groupama Alsace, M. Dominique Y... et M. François
Z... à l'appui du pourvoi n° T 01-03.585 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant mineur Johan X...,
alors qu'il séjournait en vacances chez son grand-père, M. Gilbert X... ,
s'étant rendu avec ce dernier dans une ferme voisine appartenant à M. Y..., y a
provoqué, en enflammant accidentiellement de la paille avec un briquet qu'il y
avait trouvé, un incendie qui a causé des dommages matériels à cette propriété
et à une propriété voisine ; que MM. Y... et Z..., ainsi que leur assureur
commun, Groupama Alsace, venant aux droits de la SAMDA, qui les avaient
partiellement indemnisés, ont assigné en réparation les époux Serge et Béatrice
X..., père et mère de l'enfant, M. Johan X..., devenu majeur, et leur assureur,
la compagnie GPA assurances (GPA), ainsi que M. Gilbert X... et son assureur,
la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-03.585 et les premier et
deuxième moyens du pourvoi n° N 02-15.383 :
Attendu que la compagnie Groupama Alsace, MM. Z... et Y... d'une
part, M. Serge X... d'autre part, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de
leur action dirigée contre M. Gilbert X... et la compagnie AGF, et d'avoir
condamné in solidum les époux X..., M. Johan X... et la compagnie GPA à les
indemniser, alors, selon le moyen :
1 ) que la référence à une décision rendue dans un litige
différent de celui soumis à une juridiction, ne saurait, en toute hypothèse,
servir de fondement juridique à la décision rendue dans cette dernière ;
que pour débouter M. Y..., M. Z... et la compagnie Groupama Alsace
de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Gilbert X..., la cour
d'appel a relevé "qu'en sa qualité de grand-père hébergeant son petit-fls
pendant quelques jours de vacances sa responsabilité ne peut être engagée sur
le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil (Cf. CIV.
2 , 18 septembre 1996, Bull. Civ. II, n° 217), ni sur le fondement de l'alinéa
4 du même texte dont les conditions d'application ne sont pas réunies (Cf. Civ.
2 , 20 janvier 2000, Bull. Civ. II n° 14)" ; qu'en utilisant comme seul
fondement juridique de son refus de retenir la responsabilité de M. Gilbert
X... des décisions rendues dans d'autres instances, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que pour débouter M. Y..., M. Z... et la compagnie Groupama
Alsace de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Gilbert X... sur le
fondement de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel s'est bornée à considérer que M.
Gilbert X..., en sa qualité de grand-père hébergeant son petit-fils pendant
quelques jours de vacances, ne pouvait être responsable sur le fondement de
l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ni sur le fondement de l'alinéa 4 du
même texte dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ; qu'en
statuant de la sorte, sans expliquer en quoi la responsabilité de M. Gilbert
X... ne pouvait être retenue sur le fondement de ce texte en confrontant les
circonstances de fait de l'espèce à ses conditions d'application, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéas 1
et 4, du Code civil ;
3 ) que la cessation temporaire et pour une cause légitime de la
cohabitation des parents et de l'enfant les met dans l'impossibilité d'exercer
leur devoir de surveillance sur l'enfant et d'empêcher le fait dommageable ;
qu'en décidant, après avoir constaté que le jeune Johan avait été confié à son
grand-père qui habitait un autre département pour ses vacances, que M. Serge
X... était responsable de la faute commise par l'enfant dans une propriété dans
laquelle il avait accompagné son grand-père, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4,
du Code civil ;
4 ) que les personnes chargées de la surveillance d'un enfant mineur répondent
de leur carence ayant causé un préjudice à autrui ; que constitue une faute le
fait de laisser un enfant de 11 ans ayant une certaine autonomie évoluer dans
une propriété privée appartenant à une tierce personne ; que pour écarter la
responsabilité de M. Gilbert X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci
ignorait que son petit-fils était en possession d'un briquet, que ce dernier se
trouvait à portée de voix de son grand-père dans une propriété ne présentant
pas, en soi, de danger particulier, et que l'enfant , âgé de 11 ans, avait une
certaine autonomie ; qu'en se fondant sur de tels motifs d'où il résultait que
M. X... avait au contraire manqué à son devoir de surveillance, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que
M. Gilbert X... hébergeait son petit-fils pour quelques jours de vacances
lorsque celui-ci a provoqué l'incendie et que Johan X... résidait
habituellement au domicile de ses parents ; qu'il est établi que Johan X... a
mis le feu accidentellement à de la paille avec un briquet qu'il avait trouvé
dans la cour et qu'il avait mis en poche avant de le battre pour s'éclairer ;
que les investigations des gendarmes ne s'étant pas portées sur l'origine de ce
briquet, il est, en l'état du dossier, impossible de savoir à qui il avait
appartenu et comment il s'était trouvé dans cette cour de ferme ; que M. Gilbert
X... pourrait être personnellement tenu responsable d'une faute pour avoir
laissé sans surveillance son petit-fils ; que cependant, il faut observer que
Johan X..., âgé de 11 ans, avait une certaine autonomie ; qu'il évoluait dans
une propriété privée dont il n'est pas établi qu'elle ait pu présenter par
elle-même des dangers particuliers ; que M. Gilbert X..., qui ignorait que son
petit-fils était en possession d'un briquet, et qui se trouvait avec lui dans
l'exploitation agricole sans être à la vue l'un de l'autre mais à portée de
voix, ne peut se voir reprocher une faute personnelle dans la surveillance de
l'enfant ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de
son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve
soumis au débat, et dont il résultait que Johan X... avait seul la garde du
briquet ayant causé le dommage, la cour d'appel, par une décision motivée, a
décidé, à bon droit, que le fait dommageable de ce mineur engageait,
sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, la
responsabilité de plein droit de ses père et mère dès lors qu'il résidait
habituellement avec eux et que la responsabilité de M. Gilbert X... ne pouvait
être recherchée ni sur le fondement de l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil ni sur le fondement de l'article 1382 du même Code, et a pu
estimer que M. Gilbert X... n'avait pas commis de faute quasidélictuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° N 02-15.383 :
Attendu que M. Serge X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M.
Y... n'avait commis aucune faute et de l'avoir débouté de sa demande en partage
de responsabilité, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si l'ignorance par M. Y... de
l'existence du dépôt dans la cour de sa ferme d'un briquet, objet
potentiellement dangereux, n'était pas imputable à sa négligence la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code
civil ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... n'avait pas commis
de faute en ne faisant pas appel aux sapeurs-pompiers dès l'instant où il avait
été avisé de l'existence de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les investigations des
gendarmes ne s'étant pas portées sur l'origine du briquet, il est impossible,
en l'état du dossier, de savoir à qui il avait appartenu et comment il s'était
retrouvé dans cette cour de ferme qu'il n'est même pas établi que M. Y... ait
eu connaissance de ce briquet, en sorte qu'il ne peut lui être imputé aucune
faute pour avoir eu l'imprudence de laisser à la portée des enfants un tel
objet potentiellement dangereux ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses
constatations rendaient inopérantes, a pu estimer que M. Y... n'avait pas
commis de faute de négligence ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit
en sa seconde branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus
;
Mais sur les deuxième et troisième branches du second moyen du
pourvoi n° T 01-03.585 et les deuxième, quatrième, sixième et septième branches
du quatrième moyen du pourvoi n° N 02-15.383 :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les
articles 1315, alinéa 2, du Code civil, L. 112-2 et L. 112-3 du Code des
assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées
par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
que, selon les trois derniers de ces textes, il appartient à
l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage et de son assuré
des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du
contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la
connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ;
Attendu que pour limiter à la somme de 1 020 000 francs la
condamnation globale de la compagnie GPA à l'égard de Groupama Alsace et de MM.
Y... et Z..., l'arrêt retient que la compagnie GPA ne conteste pas le principe
de sa garantie mais se prévaut d'une limitation contractuelle de cette garantie
; que Mme Béatrice X... , qui a seule souscrit le 22 avril 1992 la police
"Grand Toit Multirisque Habitation", n'a jamais prétendu que les
conditions générales de cette police ne lui avaient pas été communiquées et lui
seraient inopposables ; qu'un tel moyen ne saurait être invoqué par un tiers
non subrogé dans ses droits, tel que M. Gilbert X... et les AGF, ni même par M.
Serge X..., dont il n'est pas établi qu'il soit personnellement bénéficiaire de
la garantie de la compagnie GPA ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté par
l'assureur des époux X... que M. X..., dont l'épouse avait seule signé le
formulaire des conditions personnelles du contrat, avait la qualité personnelle
d'assuré, et alors qu'il incombait à la compagnie GPA, d'établir à l'égard de
l'assuré et des tiers victimes qui contestaient l'opposabilité des clauses
limitatives invoquées, que les conditions générales où figuraient ces clauses
avaient été portées à la connaissance du souscripteur et acceptées par lui au
moment de la signature du contrat, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du
litige et inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
première branche du second moyen du pourvoi n° T 01-03.585 et sur les première,
troisième et cinquième branches du quatrième moyen du pourvoi n° N 02-15.383 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en en ce qu'il a dit que la
condamnation de la compagnie GPA assurances est limitée globalement à la somme
principale de 1 020 000 francs, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société GPA assurances et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la compagnie Groupama Alsace, de MM. Y... et Z... ;
condamne la compagnie Groupama Alsace, MM. Y..., Z... et M. Serge
X..., in solidum, à payer à M. Gilbert X... et à la compagnie AGF assurances la
somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
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