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Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 5 Juillet 2001
Rejet
N° de pourvoi
: 99-12428
Président
: M GUERDER conseiller
Demandeur : compagnie Winterthur assurances
Défendeur : M. Eric de Mostuejouls et autres
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par la compagnie Winterthur assurances, dont le siège pour la France
est Tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense Cedex et son agent de Toulon,
le Cabinet Grion, dont le siège est 6, Place de la Cathédrale,
83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt
rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre
civile), au profit :
1 / de M Eric de Mostuejouls,
demeurant quartier Saint-Roch, 4, rue Jean Maillard, 83000 Toulon,
2 / de la société
Azur assurances, venant aux droits d'Assurances mutuelles de France IARD, société
anonyme, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28932 Chartres Cedex
9,
3 / de M William Emeric, demeurant
45, rue du maréchal Foch, 83200 Le Revest-les-Eaux,
4 / de M David Dolla, demeurant
9, avenue des Moulins La Chapelle, lotissement Le Jardin des Moulins, 83200
Toulon,
5 / de M Daniel Dolla, demeurant
avenue des Meuniers, 9, Jardin du Moulin, 83000 Toulon, pris en sa qualité
de civilement responsable de son fils David Dolla,
6 / de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode,
rue Emile Ollivier, 83082 Toulon Cedex,
7 / de la socété
Les Assurances mutuelles de France (AM), société d'assurances
mutuelles à cotisations variables, dont le siège est 7, avenue
Marcel Proust, 28932 Chartres,
défendeurs à
la cassation ;
La société Azur
assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, a formé
un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi
principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation
annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi
incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique
du 20 juin 2001, où étaient présents : M Guerder, conseiller
doyen faisant fonctions de président, M Pierre, conseiller rapporteur,
Mme Solange Gautier, MM de Givry, Mazars, conseillers, MM Trassoudaine, Grignon
Dumoulin, conseillers référendaires, M Kessous, avocat général,
Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M Pierre,
conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur
assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM Dolla, de Me Garaud,
reprises par Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de M de Mostuejouls,
de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances,
venant aux droits d'Assurances mutuelles de France IARD, les conclusions de
M Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1998), qu'Eric de Mostuejouls,
passager d'un véhicule appartenant à M William Emeric et conduit
par David Dolla, mineur de 17 ans, a été blessé dans un
accident ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation
de son préjudice d'une part, M Emeric et son assureur, la compagnie Winterthur,
d'autre part MM David Dolla et Daniel Dolla, celui-ci pris en sa qualité
de civilement responsable de son fils, et son assureur, les AMF, devenues Azur
assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi
principal de la compagnie Winterthur (sans intérêt) :
Sur le deuxième moyen
du pourvoi principal de la compagnie Winterthur (sans intérêt)
:
Sur le pourvoi incident et
provoqué de la compagnie Azur assurances, pris en ses trois premières
branches :
Attendu que celle-ci fait
grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de son
assuré, M Daniel Dolla, alors, selon le moyen :
1 ) que les père et mère ne sont
responsables que des dommages causés par leur enfant mineur habitant
avec eux ; qu'en retenant la garantie de la société Azur assurances
au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la durée
réelle de la cessation de la cohabitation, une simple absence temporaire
n'étant pas suffisante, quand toute cessation de la cohabitation, même
temporaire, exonère les parents de leur responsabilité de plein
droit, la cour d'appel a violé l'article1384, alinéa 4, du Code
civil ;
2 ) que les père et
mère ne sont responsables que des dommages causés par leur enfant
mineur habitant avec eux ; qu'en ajoutant que la cessation de la cohabitation,
à l'admettre, n'était pas légitime dès lors qu'elle
était motivée par les "problèmes" que causait
M. David Dolla à son père, quand les difficultés relationnelles
entre les parents et les enfants peuvent constituer une cause légitime
exonératoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
3 ) qu'il appartient à
l'assuré de démontrer que le sinistre entre dans la définition
du risque garanti ; qu'en toute hypothèse, en retenant la garantie de
la société Azur assurances pour la raison qu'elle ne démontrait
pas que la responsabilité de M David Dolla ne pouvait être engagée
sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, quand il
appartenait à M Daniel Dolla de rapporter la preuve que sa responsabilité
était engagée dans les termes de cet article, s'agissant du risque
garanti, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cohabitation
s'entend de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents
ou de l'un des deux ;
Et attendu que l'arrêt
retient que la seule déclaration du père ne permet pas de caractériser
l'absence de cohabitation, aucune preuve n'étant rapportée de
sa durée réelle, et qu'une simple absence temporaire sans motif
légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu'un
enfant cause des problèmes à ses parents ne pouvant justifier
l'abandon de leurs responsabilités ;
Que de ces constatations et
énonciations, c'est à raison que la cour d'appel a retenu la responsabilité
de M Daniel Dolla ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident et
provoqué de la compagnie Azur assurances, pris en ses deux dernières
branches (sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal
et incident et provoqué ;
Condamne la compagnie Winterthur
assurances et la société Azur assurances, venant aux droits des
Assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Dolla et
de la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances
mutuelles de France ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille
un.
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