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Cour de Cassation - Chambre civile 2

Audience publique du 5 Juillet 2001

Rejet

N° de pourvoi : 99-12428

Président : M GUERDER   conseiller

Demandeur : compagnie Winterthur assurances

Défendeur : M. Eric de Mostuejouls et autres

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, dont le siège pour la France est Tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense Cedex et son agent de Toulon, le Cabinet Grion, dont le siège est 6, Place de la Cathédrale, 83000 Toulon,

    en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

    1 / de M Eric de Mostuejouls, demeurant quartier Saint-Roch, 4, rue Jean Maillard, 83000 Toulon,

    2 / de la société Azur assurances, venant aux droits d'Assurances mutuelles de France IARD, société anonyme, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28932 Chartres Cedex 9,

    3 / de M William Emeric, demeurant 45, rue du maréchal Foch, 83200 Le Revest-les-Eaux,

    4 / de M David Dolla, demeurant 9, avenue des Moulins La Chapelle, lotissement Le Jardin des Moulins, 83200 Toulon,

    5 / de M Daniel Dolla, demeurant avenue des Meuniers, 9, Jardin du Moulin, 83000 Toulon, pris en sa qualité de civilement responsable de son fils David Dolla,

    6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, 83082 Toulon Cedex,

    7 / de la socété Les Assurances mutuelles de France (AM), société d'assurances mutuelles à cotisations variables, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28932 Chartres,

    défendeurs à la cassation ;

    La société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

    La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

   La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM de Givry, Mazars, conseillers, MM Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM Dolla, de Me Garaud, reprises par Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de M de Mostuejouls, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, venant aux droits d'Assurances mutuelles de France IARD, les conclusions de M Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1998), qu'Eric de Mostuejouls, passager d'un véhicule appartenant à M William Emeric et conduit par David Dolla, mineur de 17 ans, a été blessé dans un accident ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice d'une part, M Emeric et son assureur, la compagnie Winterthur, d'autre part MM David Dolla et Daniel Dolla, celui-ci pris en sa qualité de civilement responsable de son fils, et son assureur, les AMF, devenues Azur assurances ;

    Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie Winterthur  (sans intérêt) :

    Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la compagnie Winterthur (sans intérêt) : 

   Sur le pourvoi incident et provoqué de la compagnie Azur assurances, pris en ses trois premières branches :

    Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de son assuré, M Daniel Dolla, alors, selon le moyen :

    1 ) que les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; qu'en retenant la garantie de la société Azur assurances au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la durée réelle de la cessation de la cohabitation, une simple absence temporaire n'étant pas suffisante, quand toute cessation de la cohabitation, même temporaire, exonère les parents de leur responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé l'article1384, alinéa 4, du Code civil ;

    2 ) que les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; qu'en ajoutant que la cessation de la cohabitation, à l'admettre, n'était pas légitime dès lors qu'elle était motivée par les "problèmes" que causait M. David Dolla à son père, quand les difficultés relationnelles entre les parents et les enfants peuvent constituer une cause légitime exonératoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

    3 ) qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre entre dans la définition du risque garanti ; qu'en toute hypothèse, en retenant la garantie de la société Azur assurances pour la raison qu'elle ne démontrait pas que la responsabilité de M David Dolla ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, quand il appartenait à M Daniel Dolla de rapporter la preuve que sa responsabilité était engagée dans les termes de cet article, s'agissant du risque garanti, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

    Mais attendu que la cohabitation s'entend de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un des deux ;

   Et attendu que l'arrêt retient que la seule déclaration du père ne permet pas de caractériser l'absence de cohabitation, aucune preuve n'étant rapportée de sa durée réelle, et qu'une simple absence temporaire sans motif légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu'un enfant cause des problèmes à ses parents ne pouvant justifier l'abandon de leurs responsabilités ;

    Que de ces constatations et énonciations, c'est à raison que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M Daniel Dolla ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le pourvoi incident et provoqué de la compagnie Azur assurances, pris en ses deux dernières branches (sans intérêt) :

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE les pourvois principal et incident et provoqué ;

    Condamne la compagnie Winterthur assurances et la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Dolla et de la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

 

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