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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 6 Mars 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-05060
Président : M LEMONTEY
Demandeur : Mlle X
Défendeur : M. Y et autres
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par Mlle X,
en cassation d'un arrêt
rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des
mineurs), au profit :
1 / de M Y,
2 / du procureur général
près la Cour d'Appel de Metz, dont le siège est 3, rue Haute-Pierre
BP 41045, 57036 Metz Cedex 1,
défendeurs à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, M Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de la SCP A Bouzidi, avocat de Mlle X, de Me Vuitton,
avocat de M. Y, les conclusions de M Roehrich, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique, pris
en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire
en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X reproche
à l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 1998) d'avoir dit n'y avoir
lieu à retrait total de l'autorité parentale exercée par
M Y sur ses enfants reconnues Fanny, née le 3 septembre 1990, et Stella,
née le 29 juin 1993 ;
Attendu que c'est dans l'exercice
de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision
motivée, estimé que Mlle X n'établissait pas que, par ses
comportements délictueux, M Y mettait manifestement en danger la sécurité,
la santé ou la moralité de ses enfants ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du Code civil
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X aux dépens
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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