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Cour
de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 6 Avril 1994
Rejet.
N° de pourvoi :
93-05024
Président : M
Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur : Mme X
Défendeur : M Y
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu,
selon les énonciations des juges du fond, qu'est issu des relations entre M Y,
de nationalité suisse, et Mme X, de nationalité française, un enfant prénommé
Grégoire, né le 27 décembre 1984, à Evolène (Suisse), qui a été reconnu par ses
parents ; que, par arrêt du 27 mars 1991, la cour d'appel de Grenoble, statuant
en matière d'assistance éducative, a confié la garde de cet enfant à son père,
domicilié en Suisse ; que, par ordonnance du 26 septembre suivant, le juge aux
affaires matrimoniales de Valence a attribué l'exercice de l'autorité parentale
sur le mineur à M Y ; que Mme X a saisi le juge des enfants de Valence d'une
demande tendant à l'extension des modalités d'exercice de son droit de visite ;
que M Y ayant soulevé l'incompétence du juge des enfants, celui-ci s'est, par
jugement du 23 décembre 1991, déclaré compétent au motif que le défendeur
avait, notamment en acceptant une remise de l'affaire à une audience
ultérieure, accepté la compétence de la juridiction française et a fixé les
modalités d'exercice de droit de visite de Mme X jusqu'à Pâques 1992, époque à
laquelle un « bilan » devait être dressé et de nouvelles modalités éventuellement
déterminées ; que, convoquée en avril 1992 par le magistrat, Mme X a saisi
celui-ci d'une demande tendant à se voir confier le mineur avec, éventuellement
une mesure d'assistance éducative ; que M Y a soulevé une exception
d'incompétence, accueillie en ce qui concerne l'assistance éducative par
jugement du 20 avril 1992 ; que la cour d'appel (Grenoble, 14 décembre 1992) a
confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir ainsi statué, alors que le juge des enfants s'était déjà
prononcé sur la compétence par la décision du 23 décembre 1991, non frappée de
recours, et que, dès lors, l'exception d'incompétence ne pouvait plus être
soulevée ;
Mais attendu que la cour d'appel a
exactement décidé qu'il s'agissait d'instances différentes, et que M Y était en
droit de soulever à nouveau l'incompétence du tribunal français ; que le moyen
ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt
d'avoir statué comme il a fait, alors que les tribunaux français ont compétence
pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard d'un enfant qui, bien
qu'ayant acquis la nationalité suisse, avait conservé la nationalité française
;
Mais attendu que les lois relatives à
l'assistance éducative sont d'application territoriale et qu'il s'ensuit que
les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures
d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf
application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la
convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui, en l'espèce, n'ont pas été mises
en oeuvre par l'autorité française ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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