www.huyette.com
Cour de cassation - Chambre civile 2
|
06 Juin 2002 N° 00-12.014 |
Cassation
partielle |
Décision(s) attaquée(s) : Cour d'appel d'Orléans, 25 Octobre 1999
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que le mineur Mickaël Y..., confié sur le fondement de l'article
375-1 du Code civil par ordonnance d'un juge des enfants à l'Association de la
sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence d'Angers (l'Association), a, au
cours de vacances estivales autorisées au domicile de ses parents, dérobé un
véhicule et a, en le conduisant, causé la mort accidentelle du jeune Claude
X..., mineur
de 13
ans, passager transporté ; que les ayants droit de la victime ont assigné
l'Association en réparation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif
attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage alors, selon le moyen, que,
lorsque par décision du juge, l'enfant placé en foyer retourne chez ses
parents, ceux-ci retrouvent leurs devoir et pouvoir de garde dont le foyer se
trouve dégagé dès lors qu'il n'est plus chargé en fait comme en droit de
contrôler et organiser le mode de vie de l'adolescent ; qu'en l'espèce, par
décision du juge des enfants, le jeune Mickaël devait retourner chez ses
parents pendant les vacances d'été ; que pendant cette période où a eu lieu
l'accident, l'Association était nécessairement déchargée de la garde de
l'adolescent ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'Association, la
cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384 , alinéa 1er, du Code
civil ;
Mais attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants
d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application
de l'article 1384 , alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait
dommageable commis par ce mineur , même lorsque celui-ci habite avec ses parents,
dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission
éducative ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que
l'enfant Mickaël Y... avait été confié par décision du juge des enfants à
l'Association, laquelle avait accepté d'organiser et de contrôler à titre
permanent le mode de vie de ce mineur ; que si, en vertu de la décision du juge,
Mickaël Y... avait pu séjourner au domicile de ses parents à compter du 28
juillet 1995, il ressortait néanmoins d'une lettre du directeur du centre de
placement du 29 août 1995 adressée aux époux Y... que le jeune Mickaël était
toujours sous la tutelle de cet établissement puisqu'un rendez-vous était fixé
à l'occasion de la rentrée scolaire pour déterminer le choix de formation
professionnelle de cet adolescent ; que par ailleurs, l'Association ne
soutenait pas que le placement de Mickaël Y... avait été interrompu ou suspendu
par une autre décision judiciaire ; que de ces constatations et énonciations,
desquelles il résulte que la garde juridique du mineur en danger n'avait pas
été rendue aux parents, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'Association
était responsable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident (sans intérêt) :
(...)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant des
réparations, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour
d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Président : M. Ancel (président) - Rapporteur : M. Bizot - Avocat général : M. Benmakhlouf - Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan
Publication : Bulletin civil 2002, II, n° 120, p. 96
www.huyette.com