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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 6 Juillet 1999
Rejet
N° de pourvoi : 97-16654
Président : M LEMONTEY
Demandeur : Mme X
Défendeur : M. Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par Mme X,
en cassation d'un arrêt
rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, 2e
Section), au profit de M. Y,
défendeur à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, M Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X, les conclusions
de M Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X fait grief
à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 septembre 1996) de
l'avoir déboutée de sa demande en déchéance de l'autorité
parentale de M Y sur leur enfant commun A, alors qu'en subordonnant le prononcé
de la déchéance à un danger non seulement réel,
mais actuellement réalisé, la cour d'appel aurait ajouté
une condition à l'article 378-1 du Code civil qu'elle aurait ainsi violé
;
Mais attendu qu'après
avoir exactement énoncé que le seul risque d'une éventuelle
mise en danger de l'enfant ne permettait pas de prononcer la déchéance
de l'autorité parentale, la cour d'appel a relevé qu'aucun élément
de la procédure ne permettait d'affirmer que A courait un quelconque
danger, physique ou moral, qui justifierait l'application de l'article 378-1
du Code civil ; que sa décision échappe, dès lors, à
la critique du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X aux dépens
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.
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