www.huyette.com
Cour de
Cassation
Chambre criminelle
|
Audience publique du 7 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-87674
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle
VUITTON et VUITTON, Me CAPRON et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;
Vu la communication
faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi
formé par :
- X... G..,
- Y... V.., épouse
X..., civilement
responsable,
contre l'arrêt de la
cour d'appel de REIMS, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 novembre
2002, qui, après condamnation du premier du chef de viols et agressions
sexuelles aggravés, a prononcé sa remise à ses parents et l'a placé sous le
régime de la liberté surveillée pendant 2 ans, et qui a statué sur les intérêts
civils ;
Vu les mémoires
produits, en demande et en défense ;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa
1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation
judiciaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale (sans intérêt);
Sur
le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23,
222-24, 222-44 à 222-49 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale (sans intérêt);
Sur
le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 1384,
alinéa 4, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
infirmant le jugement entrepris, a déclaré les époux X... civilement
responsables de leur fils Gaël et, en conséquence, a mis hors de cause
l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des Jeunes Handicapés
;
"aux motifs que
Gaël X... n'a pas été placé en internat par une décision de justice, mais par
ses parents ; que le fait pour les parents de confier un enfant à un internat
ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents au sens de
l'article 1384-4 du Code civil, condition de leur responsabilité du fait de
leur enfant mineur ; qu'aucune faute ou force
majeure n'est établie ni invoquée ;
que les époux X...
doivent donc être déclarés civilement responsables de leur fils mineur
Gaël X... et l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des
Jeunes Handicapés, mise hors de cause ;
"alors que,
l'association qui accepte la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie
d'un enfant qui lui est confié à raison de son comportement difficile en le
plaçant dans un milieu éducatif spécialisé, est tenue de réparer les dommages
que son comportement a pu causer à d'autres pensionnaires lorsque les faits
poursuivis se sont déroulés au sein de l'établissement ; qu'en l'espèce,
l'enfant Gaël a été orienté vers l'IME de Villers Franqueux à la suite de la
décision de la Commission départementale de l'éducation spéciale dans lequel il
était semi-interne ; que les faits litigieux se sont déroulés au sein de cet
établissement à des périodes où l'enfant y résidait et relevait de la
surveillance de cet établissement et à ses règles de vie ; qu'en conséquence,
en mettant hors de cause l'association Groupement pour l'Education et
l'Adaptation des Jeunes Handicapés, la Cour a violé les textes visés au
moyen" ;
Attendu
que, pour déclarer les époux X... civilement responsables des agissements de
leur fils mineur, l'arrêt prononce par les
motifs reproduits au moyen ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384,
alinéa 4, du Code civil ;
Qu'en effet, les père et
mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec
celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la
responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la
faute de la victime ;
D'où
il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,
du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier
conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :
Mme Lambert ;
En foi de quoi le
présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
www.huyette.com