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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 7 janvier 2004

Rejet


N° de pourvoi : 02-87674

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, Me CAPRON et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... G..,

- Y... V.., épouse X..., civilement

responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 novembre 2002, qui, après condamnation du premier du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sa remise à ses parents et l'a placé sous le régime de la liberté surveillée pendant 2 ans, et qui a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale (sans intérêt);

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44 à 222-49 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale (sans intérêt);

Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmant le jugement entrepris, a déclaré les époux X... civilement responsables de leur fils Gaël et, en conséquence, a mis hors de cause l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des Jeunes Handicapés ;

"aux motifs que Gaël X... n'a pas été placé en internat par une décision de justice, mais par ses parents ; que le fait pour les parents de confier un enfant à un internat ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents au sens de l'article 1384-4 du Code civil, condition de leur responsabilité du fait de leur enfant mineur ; qu'aucune faute ou force majeure n'est établie ni invoquée ;

que les époux X... doivent donc être déclarés civilement responsables de leur fils mineur Gaël X... et l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des Jeunes Handicapés, mise hors de cause ;

"alors que, l'association qui accepte la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie d'un enfant qui lui est confié à raison de son comportement difficile en le plaçant dans un milieu éducatif spécialisé, est tenue de réparer les dommages que son comportement a pu causer à d'autres pensionnaires lorsque les faits poursuivis se sont déroulés au sein de l'établissement ; qu'en l'espèce, l'enfant Gaël a été orienté vers l'IME de Villers Franqueux à la suite de la décision de la Commission départementale de l'éducation spéciale dans lequel il était semi-interne ; que les faits litigieux se sont déroulés au sein de cet établissement à des périodes où l'enfant y résidait et relevait de la surveillance de cet établissement et à ses règles de vie ; qu'en conséquence, en mettant hors de cause l'association Groupement pour l'Education et l'Adaptation des Jeunes Handicapés, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer les époux X... civilement responsables des agissements de leur fils mineur, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Qu'en effet, les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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