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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 7 Mars 2000
Rejet
N° de pourvoi : 98-11075
Président : M LEMONTEY
Demandeur : M. Jean B.. et autres
Défendeur : Mme Eléna K..
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par :
1 / M Jean B..,
2 / Mme Bernadette B.., épouse
B..,
demeurant ensemble 255, route
de l'Eglise, 38210 Vourey,
en cassation d'un arrêt
rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre
civile), au profit de Mme Eléna K.., demeurant 123, boulevard Romain
Rolland, résidence Les Marronniers, bâtiment 30, 13010 Marseille,
défenderesse à
la cassation ;
Les demandeurs invoquent,
à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, M Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux
B.., les conclusions de M Roehrich, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux
B.. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence,
17 décembre 1996) d'avoir rejeté leur requête en déclaration
d'abandon de l'enfant Alexandre K.., alors qu'en se bornant à relever
que Mme K.. n'avait jamais eu l'intention d'abandonner son fils au vu des démarches
entreprises pour le reprendre, sans rechercher si, par ses visites et ses attentions,
elle avait bien préservé avec lui les relations nécessaires
au maintien de liens affectifs, la cour d'appel n'aurait pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 350 du
Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel
a relevé que les attestations produites par les époux B.., en
contradiction avec l'attitude de la mère, ne pouvaient à elles
seules apporter la preuve du fait que celle-ci ne se serait plus manifestée
auprès de l'enfant pendant plus d'un an ; que, par cette appréciation
qui relève de son pouvoir souverain, elle a légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
B.. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande des époux B.. ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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