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Cour de Cassation - Chambre civile 1

Audience publique du 7 Mars 2000

Rejet

N° de pourvoi : 98-11075

Président : M LEMONTEY

Demandeur : M. Jean B.. et autres

Défendeur : Mme Eléna K..

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le pourvoi formé par :

    1 / M Jean B..,

    2 / Mme Bernadette B.., épouse B..,

    demeurant ensemble 255, route de l'Eglise, 38210 Vourey,

    en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Eléna K.., demeurant 123, boulevard Romain Rolland, résidence Les Marronniers, bâtiment 30, 13010 Marseille,

    défenderesse à la cassation ;

    Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen, conseiller, M Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M Durieux, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux B.., les conclusions de M Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

    Sur le moyen unique :

    Attendu que les époux B.. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1996) d'avoir rejeté leur requête en déclaration d'abandon de l'enfant Alexandre K.., alors qu'en se bornant à relever que Mme K.. n'avait jamais eu l'intention d'abandonner son fils au vu des démarches entreprises pour le reprendre, sans rechercher si, par ses visites et ses attentions, elle avait bien préservé avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 350 du Code civil ;

   Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les attestations produites par les époux B.., en contradiction avec l'attitude de la mère, ne pouvaient à elles seules apporter la preuve du fait que celle-ci ne se serait plus manifestée auprès de l'enfant pendant plus d'un an ; que, par cette appréciation qui relève de son pouvoir souverain, elle a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux B.. aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B.. ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

 

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