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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 8 Décembre 1998
Cassation.
N° de pourvoi : 97-05015
Président : M Lemontey .
Demandeur : M X
Défendeur : Mme Y et autre.
Rapporteur : M Durieux.
Avocat général : M R hrich.
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'Aline
X est née, le 28 août 1988, des relations ayant existé entre
M X et Mme Y ; qu'elle a été confiée à la direction
départementale des interventions sociales des Ardennes en 1989, puis
en 1993 ; que le procureur de la République a transmis au tribunal de
grande instance une requête du président du conseil général
en déclaration d'abandon ;
Sur le moyen unique, pris
en sa première branche :
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'enfant
abandonnée, alors qu'il résulte de ses constatations que, dans
l'année précédant la requête, il avait rendu visite
à sa fille au moins une fois, le 9 février 1994 ; qu'il avait
lui-même signé, le 11 janvier 1994, le contrat de placement de
sa fille dont il ne pouvait assumer financièrement l'éducation
; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 350 du Code civil
;
Mais attendu que la cour d'appel
a souverainement estimé que les visites de M X à sa fille, au
rythme d'une par année, n'étaient pas de nature à entretenir
et à maintenir des liens affectifs au sens de ce texte ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième
branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déclarant
l'enfant abandonnée, sans répondre aux conclusions par lesquelles
M X faisait valoir qu'il n'avait pu rendre visite à sa fille faute de
moyens matériels et de volonté de la famille d'accueil de favoriser
le maintien de liens affectifs et que son manque d'intérêt dans
l'année précédant l'introduction de la demande avait donc
un caractère involontaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences
du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par
la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement
composée.
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