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COUR
DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2006 |
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M. ANCEL, président |
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Pourvoi n°
T 04-50.149
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M. X, se disant Grigoras C..., domicilié chez Me de Boyer
Montegut, avocat, 3, rue du Colonel Pointurier, 31000 Toulouse,
en cassation d'une
ordonnance rendue le 27 septembre 2004 par le premier président de la
cour d'appel de Toulouse, au profit du préfet des Hautes-Pyrénées, domicilié en
la Préfecture, Service des Etrangers, Place Charles de Gaulle, BP 1350, 65013
Tarbes Cedex 9,
défendeur à la
cassation ;
Sur le second
moyen :
Attendu,
selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel
(Toulouse, 27 septembre 2004), que M. C..., ressortissant
moldave se disant mineur âgé de 17 ans et demi, a été contrôlé, démuni de
tout document de voyage, par la police aux frontières dans une gare ferroviaire
ouverte au trafic international et placé en garde à vue pour infraction à la
législation sur les étrangers ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à
son encontre des arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en
rétention dans un local ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire ; qu'écartant le moyen de défense pris de la minorité de
l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation
de cette mesure ;
Attendu
que M. C... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision,
alors, selon le moyen, que les résultats de deux expertises osseuses
différant en partie, une telle technique étant jugée peu fiable et génératrice
d'une marge d'erreur d'au moins 18 mois, et M. C... disposant, de par
ses dires et son aspect physique, de présomptions de minorité, le dossier
démontre qu'il existe un doute sur les preuves de la majorité de cet étranger
produites par l'Administration ; qu'il s'ensuit que le premier président a
préféré une preuve non irréfutable de la majorité de l'intéressé à divers
commencements de preuves de sa minorité, ce qui contrevient au principe selon
lequel le bénéfice du doute doit être accordé à celui qui allègue être mineur
dès lors que n'est pas rapportée la preuve irréfutable de sa majorité, principe
qui se déduit de l'article 2268 du Code civil et est commandé par le
respect, en toutes circonstances, de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré
par les normes internationales ;
Mais
attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la
valeur et de la portée des éléments de preuve qu'après avoir, par motifs
adoptés, relevé que M. C... ne produisait pas un seul document
administratif, ce qui rendait son hypothèse de minorité invérifiable, et
qu'interrogé à ce sujet, il n'avait fourni aucune indication complémentaire, de
sorte que sa date de naissance était incontrôlable, le premier président a
retenu que les deux expertises figurant au dossier, qui reconnaissaient à
l'intéressé un âge osseux compris entre 18 et 19 ans, permettaient de lui
attribuer un âge supérieur à 18 ans ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du dix mai deux mille six.
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