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Cour de Cassation
Chambre civile 2
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Audience publique du 10 novembre 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-16289
Président : M. DINTILHAC
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 23 avril 2004), que Mme
X... avait organisé à son domicile une journée récréative à laquelle
participaient les mineurs Jonathan Y... et Gaëtan Z... ; que Gaëtan Z... a
prêté à Jonathan Y..., sur la demande insistante de ce dernier, son cyclomoteur
dont le système de freinage était défectueux et muni d'un dispositif non
conforme permettant de dépasser la vitesse maximale autorisée pour ce type
d'engin ; que circulant sans casque de protection, Jonathan Y... a perdu le
contrôle du cyclomoteur dans un virage avant de chuter et de se blesser ; que
M. et Mme Y... ont assigné en responsabilité Gaëtan Z... et ses parents, M. et
Mme X..., la société Groupama Grand Est en qualité d'assureur des époux X... et
du cyclomoteur, la Mutualité sociale agricole et la société Abeille assurances
;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir mis les
époux X... hors de cause alors, selon le moyen, que la faute au sens des
articles 1382 et 1383 du Code civil consiste en un manquement à un devoir
général de prudence et de vigilance, une simple faute d'imprudence ou de
négligence suffisant à faire naître une responsabilité ;
qu'en l'espèce, ils soulignaient dans leurs conclusions signifiées
le 17 novembre 2003 que les époux X..., à qui les parents du jeune Jonathan
Y... avaient délégué leur devoir de surveillance pour la journée du 21 décembre
1996 en suite de leur invitation à la journée récréative qu'ils organisaient,
n'avaient porté aucune attention aux allées et venues des jeunes garçons, qui
avaient été plusieurs de moins de 14 ans à essayer le cyclomoteur de Gaëtan
Z... ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif notamment que le fait
qu'aucun adulte n'ait été présent au moment de l'emprunt du cyclomoteur n'était
pas à lui seul, de nature à caractériser une faute de surveillance compte tenu
notamment de l'âge des enfants qui ne rendait pas indispensable une
surveillance de tous les instants, sans s'expliquer sur le total défaut
d'attention porté par les adultes présents aux nombreuses allées et venues des
jeunes garçons qui avaient été plusieurs à essayer le cyclomoteur litigieux, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés,
qu'eu égard à l'âge des enfants,12 ans pour Jonathan Y..., 15 ans pour Gaëtan
Z..., une surveillance de tous les instants n'était pas indispensable et qu'il
n'y avait aucune imprudence à laisser les invités aller et venir hors de
l'habitation ; qu'il n'est pas allégué que M. et Mme X... aient été avisés du
projet qu'avait Jonathan Y... d'essayer le cyclomoteur de son camarade, que
l'emprunt a eu lieu à l'extérieur de la maison sans que les adultes aient été
présents, que le cyclomoteur avait été rangé dans un garage par son
propriétaire ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans avoir à
s'en expliquer davantage, a , en jugeant non rapportée la preuve d'une faute
commise par M. et Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré
les consorts Z... responsables du préjudice subi par Jonathan Y... en suite de
l'accident du 21 décembre 1996 dans la proportion de moitié seulement, alors,
selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article 1384, alinéa 7,
du Code civil, la preuve de la faute de la victime justifiant une exonération
totale ou partielle de la responsabilité encourue en application de l'alinéa 4
dudit article incombe au mineur responsable et à ses parents ; que les consorts Z... devaient
donc rapporter la preuve, leur incombant, du fait que Jonathan Y... savait
pertinemment qu'il n'avait pas l'âge légal de conduire un cyclomoteur, d'une
part, qu'il avait expressément refusé de porter un casque de protection,
d'autre part, et enfin que la défaillance du système de freinage et le fait que
le cyclomoteur ait été trafiqué n'étaient pas de nature à faire courir un
risque inacceptable à un conducteur non habitué à l'engin ; qu'en exonérant les
consorts Z... de leur responsabilité dans la proportion de moitié en se
contentant d'affirmer, sans constater que les consorts Z... avaient bien
rapporté la preuve leur incombant, que Jonathan Y... savait que la conduite
d'un cyclomoteur qui lui était interdite en raison de son âge, qu'il avait
accepté de conduire l'engin sans casque de protection, cette absence de port du
casque ayant aggravé son préjudice, et qu'il avait perdu le contrôle de l'engin
avant de chuter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
2 / qu'ils soulignaient dans leurs conclusions signifiées le 17
novembre 2003 qu'il résultait des déclarations de Gaëtan Z... lors de l'enquête
de gendarmerie que Jonathan Y... ne portait pas de casque lors de l'accident
parce qu'il n'avait pas pensé à lui proposer le sien ;
qu'en exonérant les consorts Z... de leur responsabilité dans la
proportion de moitié au motif notamment que la victime avait accepté de
conduire le cyclomoteur sans casque, cette absence ayant aggravé son préjudice,
sans s'expliquer sur la faute, reconnue par Gaëtan Z..., ayant consisté à
accepter de prêter son cyclomoteur sans proposer, et même exiger, en même temps
le port du casque de protection, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code
civil ;
3 / que seule la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime
peut justifier une exonération partielle de responsabilité dans le cadre de
l'application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; qu'en
exonérant les consorts Z... de leur responsabilité dans la proportion de moitié
sans constater le caractère intentionnel ou inexcusable des fautes retenues à
l'encontre de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au
regard de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté souverainement que
Jonathan Y... savait que la conduite d'un cyclomoteur lui était interdite en
raison de son âge et qu'il avait accepté de conduire l'engin sans casque de
protection ;
Qu'en l'état de ces seules constatations, et alors qu'il n'est pas
exigé que la faute de la victime ait un caractère intentionnel ou inexcusable
pour exonérer les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
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