© www.huyette.com
Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 10 Novembre 1999
Cassation partielle
N° de pourvoi
: 97-20187
Président
: M BUFFET
Demandeur :
M.
X
Défendeur
: Mme Y
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M X,
en cassation d'un arrêt
rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B),
au profit de Mme Y,
défenderesse à
la cassation ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience du
6 octobre 1999, où étaient présents : M Buffet, président,
M Pierre, conseiller rapporteur, MM Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M Mazars,
conseillers, M Trassoudaine, conseiller référendaire, M Chemithe,
avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M Pierre,
conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat
de M X, de Me Delvolvé, avocat de Mme Y, les conclusions de M Chemithe,
avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des
époux X-Y à leurs torts partagés, alors, selon le moyen,
que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent procéder
à l'analyse des éléments de preuve ayant fondé leur
conviction, en sorte qu'ils doivent préciser quel est leur contenu et,
ensuite seulement, procéder à leur qualification ; qu'en retenant
qu'il résultait d'attestations et d'écrits émanant de M
X qu'il avait eu un comportement agressif et insultant envers sa belle-famille,
qu'il mêlait les enfants communs à son ressentiment, qu'il harcelait
sa femme à laquelle il adressait des courriers tantôt insultants,
tantôt menaçants, ou des injonctions mêlées de reproches,
sans donner aucune indication concrète sur les faits et les propos relatés
dans les documents qu'elle a visés, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code
civil ;
Mais attendu qu'en énonçant
que M X avait un comportement agressif et insultant envers ses beaux-parents
qu'il rendait responsables de ses problèmes de couple, qu'il mêlait
les enfants communs à son ressentiment, qu'il harcelait sa femme à
laquelle il adressait des courriers insultants ou, dans un cas, menaçant,
et en visant les éléments de preuve, attestations ou lettres,
qu'elle décidait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation,
de retenir comme démontrant l'existence de fautes au sens de l'article
242 du Code civil, la cour d'appel a rendu une décision qui échappe
aux critiques du moyen ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt d'avoir, d'une part, fixé chez la mère
la résidence habituelle des enfants et, d'autre part, ordonné
une enquête sociale aux fins de déterminer l'intérêt
des enfants au regard de l'exercice de l'autorité parentale et du droit
de visite et d'hébergement du père, alors, selon le moyen, qu'aucune
disposition légale ne permet d'apprécier différemment l'intérêt
de l'enfant pour la détermination de l'exercice de l'autorité
parentale et la fixation de sa résidence chez l'un ou l'autre des parents
; qu'en décidant que la résidence des enfants devait être
maintenue chez leur mère, ce dont il résultait qu'elle était
en mesure d'évaluer leur intérêt au regard de la solution
retenue, tout en jugeant nécessaire, s'agissant de l'autorité
parentale, d'ordonner une enquête sociale, sans préciser en quoi
l'intérêt des enfants aurait dû être apprécié
différemment dans les deux cas, et ce bien qu'il fût indivisible,
la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale
au regard des articles 287 à 289 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel
a, sans contradiction, estimé qu'il convenait, dans l'intérêt
des enfants, de maintenir à titre provisoire l'exercice conjoint de l'autorité
parentale et la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
tout en ordonnant une enquête sociale afin de lui permettre de disposer
de nouveaux éléments de nature à l'amener à confirmer
ou à remettre en cause ces deux sortes de décisions ;
D'où il suit que le
moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième
moyen :
Vu l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel,
statuant sur les droits de visite et d'hébergement du père, a
dit que dans l'attente des résultats de l'enquête sociale qu'elle
ordonnait, le père exercerait ces droits "conformément aux
décisions rendues par le juge des enfants" ;
Qu'en statuant ainsi, sans
préciser la teneur de ces décisions, la cour d'appel n'a pas satisfait
aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième
moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 288 du Code civil
;
Attendu que pour condamner
M X à verser à son épouse une pension alimentaire d'un
montant total de 2 700 francs pour l'entretien de leurs enfants, l'arrêt
énonce que les trois bulletins de salaire versés par le mari sont
insuffisants pour rapporter la preuve que sa situation financière se
serait détériorée depuis l'ordonnance de non-conciliation
qui avait fixé la pension à ce même montant ;
Qu'en statuant ainsi, sans
apporter aucune précision sur les ressources de Mme Y, créancière
de la pension pour le compte de ses enfants, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M X et la pension
alimentaire allouée pour l'entretien des enfants, l'arrêt rendu
le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie
la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M X et
de Mme Y ;
Dit que sur les diligences
du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.
© www.huyette.com