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Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 11 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-05007

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre de l'instance en divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2001, confirmée par arrêt du 3 septembre 2002, a fixé la résidence des quatre enfants communs au domicile du père ; que par jugement du 6 mai 2002, le juge des enfants a confié les quatre mineurs au service de l'Aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans et accordé un droit de visite aux parents en présence de tiers ; qu'un jugement du 27 juin 2003 a prononcé le divorce des époux, dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des mineurs chez leur père et accordé un droit de visite à la mère ; que par jugement du 30 avril 2004, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement et la remise des enfants à leur mère, accordé un droit de visite au père et édicté une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de deux ans à l'égard des mineurs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 décembre 2004), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé le jugement du 30 avril 2004 alors, selon le moyen, que la décision du juge des enfants prise dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative se substitue pendant toute la durée d'exécution de la mesure aux dispositions du jugement de divorce déterminant celui des parents avec qui le mineur doit cohabiter, la décision du juge aux affaires familiales trouve à s'appliquer lorsque le juge des enfants ordonne la mainlevée de la mesure d'assistance éducative qu'il a prise, sauf à caractériser un fait nouveau de nature à mettre le mineur en danger ; que le juge des enfants a ordonné le placement des enfants X... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance au mois de mai 2002 ; que si cette décision s'est substituée pendant toute la durée d'exécution de la mesure à celle prise par le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2001, puis par jugement du 27 juin 2003, qui a fixé la résidence des enfants chez M. X..., la cour d'appel ne pouvait ordonner la mainlevée du placement des enfants et les confier à leur mère, sans caractériser un fait nouveau de nature à mettre les enfants en danger depuis le jugement du 27 juin 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 375-3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que si Mme X... a, depuis le placement, entrepris "une reconstruction spectaculaire" sur le plan social et personnel, repris une relation régulière avec les enfants et s'est montrée tout à fait capable de leur donner un cadre de vie structuré, M. X... a montré au contraire qu'il se plaçait en position de victime, rejetant la responsabilité de la séparation sur la mère et se situant toujours dans le conflit, entravant ainsi tout travail éducatif ; qu'en particulier, son comportement violent n'a pu être abordé ; qu'elle a ainsi caractérisé, à la date où elle statuait, l'existence de faits nouveaux postérieurs au jugement de divorce, de nature à entraîner un danger pour les enfants et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que l'aînée des enfants est devenu majeure depuis le 26 mai 2005, le pourvoi n'a plus d'objet en ce qui la concerne ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne Marliatou X... née le 26 mai 1987 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

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