Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 12 Mars 1991
Rejet.
N° de pourvoi
: 88-12441
Président
:M Jouhaud
Demandeur :
Compagnie
le Groupe Drouot
Défendeur
: M Boit et autre
Rapporteur :M Fouret
Avocat général :M Sadon
Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M Copper-Royer.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond, que Karim X a été condamné, par la cour
d'assises des mineurs, notamment, pour violences ou voies de fait sur la personne
de M Boit ; que sa mère, Mme X, déclarée civilement responsable,
a assigné son assureur, le Groupe Drouot, qui refusait sa garantie en
invoquant les stipulations de l'article 4 de la police, ainsi rédigé
: « (nous garantissons) votre responsabilité civile, privée
ou familiale, c'est-à-dire les obligations pécuniaires mises à
votre charge ou à celle des autres personnes assurées par les
articles 1382 à 1386 du Code civil, pour la réparation des dommages
corporels, matériels, causés à des tiers par accidents,
incendie, explosion ou dégâts des eaux pour l'application de cette
garantie, on entend par « assuré » a/vous-même qui
avez souscrit le contrat c/vos enfants mineurs » ; que l'arrêt attaqué
(Pau, 22 décembre 1987) a condamné le Groupe Drouot à garantie,
au motif que, bien que Karim X ait été lui-même «
assuré » selon la définition donnée par la police
d'assurance, seule sa mère devait être considérée
comme ayant cette qualité puisque c'était sa responsabilité
qui était recherchée et non celle de son fils mineur ; que le
crime commis par celui-ci constituait un accident pour Mme X qui ne l'avait
ni voulu, ni causé, ni provoqué ;
Attendu que le Groupe Drouot
reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le
moyen, que la limitation de garantie qui est applicable à l'assuré,
l'est également aux personnes dont il est civilement responsable ; qu'après
avoir constaté que la police d'assurance couvrait seulement la responsabilité
encourue par l'assuré comme par ses enfants pour les « accidents
» causés aux tiers, la cour d'appel n'a pu, sans violer ledit contrat,
considérer que le crime commis par Karim X constituait un accident pour
sa mère ;
Mais attendu que l'article
L 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté
des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer
la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence
que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser
sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre
a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive ;
qu'il s'ensuit que, dans le contrat en cause qui couvrait la responsabilité
incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil,
si n'étaient pas critiquables les dispositions relatives aux «
incendies, explosions ou dégâts des eaux », était
cependant contraire à cet article celle limitant la garantie aux «
accidents », non en ce qu'ils auraient été provoqués
par le souscripteur assuré, mais s'ils l'étaient par des personnes
dont ledit souscripteur était civilement responsable ; qu'en effet, appliquée
aux faits de ces dernières, la notion d'accident, qui ne se rapporte
qu'à des faits non intentionnels, écartait de la couverture de
la responsabilité prévue par l'article 1384 du Code civil le dommage
commis volontairement par le mineur et créait une exclusion indirecte
dont les effets étaient contraires aux dispositions impératives
de
D'où il suit que le
moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi