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Cour de Cassation
Chambre civile 2
|
Audience publique du 12 mai 2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-17994
Publié au bulletin
Président : M. DINTILHAC
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu,
selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le mineur Hassen X...
a été confié, dans le cadre des dispositions de la loi d'orientation du 30 juin
1975 en faveur des personnes handicapées, à la demande de sa famille, à
l'association Clair Soleil, gérant l'institut de rééducation Les Collines ;
qu'il s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur d'autres mineurs
pensionnaires de cet institut et a été condamné à indemniser les victimes ; qu'ayant
dédommagé ces dernières en exécution de décisions de la commission
d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), le Fonds de garantie des
victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds) a sollicité
devant le tribunal d'instance, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er,
du Code civil, subsidiairement de l'article 1382 dudit Code, la condamnation de
l'association Clair Soleil et de son assureur, la MAIF, à lui rembourser, par
subrogation dans le droit des victimes, les indemnités ainsi versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu
que le Fonds fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors,
selon le moyen :
1 / qu'une association
qui accepte, à titre onéreux, la mission d'organiser et de contrôler, de façon
permanente, le mode de vie d'un mineur handicapé, doit répondre des dommages
causés par celui-ci aux autres pensionnaires de l'établissement, peu important
que l'auteur du dommage ait été placé dans l'établissement sur décision
judiciaire ou à la demande de ses parents de sorte qu'en décidant le contraire,
la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du
Code civil ;
2 / que la
responsabilité n'est contractuelle qu'à la condition qu'il existe un contrat
entre la victime et l'auteur du dommage au moment où celui-ci se produit ; que
les juges du fond ont expressément constaté que les victimes, mineures, étaient
prises en charge par l'association Clair Soleil à la demande de leurs parents,
de sorte que seuls ces derniers, à l'exclusion des victimes mineures, étaient
contractuellement liés au responsable ; qu'en estimant néanmoins que le Fonds
subrogé dans les droits des mineurs victimes ne pouvait rechercher que la
responsabilité contractuelle de l'association, la cour d'appel a violé, par
fausse application, l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'une association
qui accepte, à titre onéreux, la mission d'organiser et de contrôler, de façon
permanente, le mode de vie d'un mineur handicapé doit répondre des dommages
causés par celui-ci aux autres pensionnaires de l'établissement, peu important
que les victimes aient été placées dans l'établissement sur décision judiciaire
ou à la demande de leurs parents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil ;
Mais
attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il est hors de
contestation que l'association Clair Soleil avait en charge les victimes en
dehors de toute décision de l'autorité publique ;
que les mineurs, tant
Hassen X... que les victimes, ont été confiés à l'Institut Les Collines, après
décision d'orientation de la commission de l'éducation spéciale instaurée par
la loi du 30 juin 1975, à la demande de leurs représentants légaux qui, après
avoir eu connaissance du fonctionnement de l'établissement et de ses objectifs,
ont sollicité l'admission de leur enfant ;
Que
de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que
la responsabilité de l'association ne pouvait être recherchée que sur le
fondement de l'article 1147 du Code civil ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais
sur le deuxième moyen :
Vu
l'article 1147 du Code civil ;
Attendu
que pour rejeter les demandes du Fonds, l'arrêt retient, par motifs adoptés,
qu'en vertu de ce texte, l'association Clair Soleil est tenue envers ses
pensionnaires à une obligation de sécurité et de surveillance, en l'occurrence
à une obligation de moyens ; qu'à l'appui de ses prétentions, le Fonds n'a
produit que le jugement du tribunal pour enfants, lequel ne permet pas de
retenir une quelconque faute, négligence, omission ou abstention qui puisse
être imputée à l'association Clair Soleil ; que le manquement à l'obligation de
surveillance et de sécurité ne saurait se déduire, en l'absence de tout autre
élément d'appréciation, de la seule commission des faits délictueux quand bien
même se seraient-ils produits pendant plusieurs mois ; que le Fonds, qui n'a
pas rapporté la preuve d'un manquement à l'origine des préjudices qu'il a
indemnisés, sera donc débouté de sa demande ;
Qu'en
statuant ainsi, après avoir constaté que l'un des pensionnaires de
l'association avait pu se livrer de façon répétée et pendant plusieurs mois à
des actes d'agressions sexuelles sur d'autres pensionnaires également placés
dans cet internat de rééducation, ce qui caractérisait l'organisation
défectueuse du service de surveillance de l'établissement et le manquement de
l'association à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par
la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association
Clair Soleil et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Clair
Soleil et de la MAIF ;
Dit que sur les
diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (2e
chambre civile) 2003-05-19