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Civ 2
COUR DE CASSATION
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Audience
publique du 12 mai 2005 |
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Cassation |
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M. DINTILHAC,
président |
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Arrêt n° 760 FS-P+B |
Pourvoi n° V 04-12.638
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur
le pourvoi formé par :
1°/ M. M.. X...,
2°/
Mme B..., épouse X...,
demeurant
ensemble, …,
en cassation d’un arrêt rendu le
25 juin 2003 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), au
profit de la société anonyme Assurances générales de France (AGF), dont le
siège est 87, rue de Richelieu, 75113 Paris Cedex 02,
Les
demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ;
Vu
la communication faite au Procureur général ;
Sur
le moyen unique :
Vu
l’article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu
que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité
constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son
principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors,
opposable à moins de fraude à son encontre ;
Attendu,
selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’un tribunal pour enfants après avoir
condamné un mineur pour des faits de recel de vol et violences, et déclaré ses
parents civilement responsables, a, statuant sur intérêts civils, condamné in
solidum le mineur et ses parents à payer diverses sommes aux victimes des
délits ; que M. et Mme X... qui étaient assurés au titre de leur
responsabilité civile, auprès de la société AGF (les AGF), ont sollicité la
garantie de leur assureur ; que les AGF, sans contester le principe de
leur garantie, ont refusé au-delà d’un certain montant la prise en charge du
sinistre au motif que les assurés avaient négligé d’interjeter appel du jugement
contesté quant à l’évaluation des sommes allouées aux parties civiles ;
que les époux X... ont assigné devant le tribunal de grande instance, leur
assureur en garantie ;
Attendu
que pour limiter le montant des sommes dues par les AGF aux époux X... dans
le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile, l’arrêt énonce que le
juge civil, saisi d’une action des civilement responsables contre leur
assureur, non partie à l’instance pénale, et qui en toute hypothèse était
irrecevable à intervenir dans l’instance pénale puisque la nature des
infractions poursuivies n’ouvrait pas droit à une intervention de l’assureur
définie à l’article 388-1 du Code de procédure pénale, n’était pas lié par
la décision pénale quant au montant des réparations allouées aux victimes, sans
limitation au cas de fraude ou d’ignorance, par l’assureur, de la procédure
suivie par la victime contre l’assuré ;
Qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
25 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de
Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne
les AGF aux dépens ;
Vu
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des
AGF ;
Dit
que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l’arrêt cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.