Cour de Cassation - Chambre civile 2

Audience publique du 12 Octobre 2000

N° de pourvoi : 98-13741

Président : M BUFFET

Demandeur : M. Wilfrid Mateu

Défendeur : Crédit lyonnais, agence de Menton et autres

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant:

    Sur le pourvoi formé par M Wilfrid Mateu, demeurant 6, rue Henri Greville, 06500 Menton,

    en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

    1 / du Crédit lyonnais, agence de Menton, dont le siège est 4, rue Boyer, 06500 Menton,

    2 / de M Jackie Lucuron, demeurant 9, rue du Fonan, 06500 Menton,

    défendeurs à la cassation ;

    Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M Buffet, président, M Mazars, conseiller rapporteur, M Guerder, conseiller, M Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M Mazars, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M Mateu, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

    Attendu que seule la force majeure ou la faute imprévisible et irrésistible de la victime peut exonérer totalement les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

    Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Mateu, qui se plaignait du défaut de paiement d'un chèque qui lui avait été remis par un mineur qui l'avait dérobé à son père, l'arrêt attaqué retient que si celui-ci ne s'exonérait pas de la présomption légale de responsabilité du fait de son fils mineur, la victime avait elle-même commis des fautes ;

   Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne le Crédit lyonnais et M Lucuron aux dépens ;

    Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

 

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