Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 12 Octobre 1999
Rejet
N° de pourvoi
: 97-05002
Président
: M LEMONTEY
Demandeur :
Direction
de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé de Paris
Défendeur
: Mme Dominique Gnakabi et autres
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R
97-02002 et n° R 97-17003 formés par la Direction de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé de Paris, dont le siège est 94-96,
Quai de la Rapée 75012 Paris, représentée par le Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
en cassation d'un arrêt
rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre
section B), au profit :
1 / de Mme Dominique Gnakabi,
demeurant chez M Doder, 20, rue Roger Salengro, 93430 Villetaneuse,
2 / de M Lazare Gnakabi, demeurant
8, rue Briais, 93380 Pierrefitte, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent,
à l'appui de leurs deux pourvois, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de Me Pradon, avocat du Président du Conseil
de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité,
joint les pourvois n° R 97-05002 et n° K 97-17003 qui sont identiques
;
Sur le moyen unique, pris
en ses cinq branches :
Attendu que le président
du Conseil de Paris reproche à l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 8 novembre 1996) d'avoir dit mal fondée sa requête du 14
avril 1995 en déclaration d'abandon de l'enfant Elodie, née le
10 mai 1988, reconnue le 11 mai 1988 par Mlle Hustache et le 27 septembre 1989
par M Gnakabi et légitimée par le mariage de ses parents célébré
le 21 octobre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel
n'ayant relevé aucun fait précis de manifestation d'intérêt
des parents pour leur fille pendant la période de référénce
qui n'était même pas relevée, elle ne pouvait refuser de
décider, au seul bénéfice de considérations générales,
que la preuve n'était pas rapportée du désintérêt
manifeste des parents pendant cette période ; alors que, d'autre part,
il ne résulte d'aucun des motifs de la décision attaquée
que, pendant ladite période, les parents aient manifesté une marque
précise d'intérêt pour l'enfant ou que leur comportement
ait présenté un caractère involontaire ; alors qu'en outre,
la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande sans rechercher si une telle décision
était justifiée par l'intérêt de l'enfant ; alors,
qu'au surplus, elle ne pouvait justifier le rejet de la demande par le fait
que les parents n'auraient jamais eu connaissance du domicile d'accueil de leur
enfant et que celle-ci ignorait leur existence dès l'instant où
il leur revenait de s'enquérir de ce domicile, ce qu'ils n'avaient jamais
fait, et où il était établi par l'enquête sociale
que l'enfant connaissait l'existence de ses parents et
Mais attendu que la cour d'appel
a relevé que les époux Gnakabi avaient constamment manifesté
auprès des différents intervenants, et notamment du juge des enfants,
leur volonté d'exercer leur droit de visite, mais que celui-ci n'avait
pu être mis en oeuvre par l'Aide sociale à l'enfance et que les
parents n'avaient jamais eu connaissance du domicile de la famille d'accueil
de leur fille, situé en province ; qu'il se déduit de ces énonciations
que les conditions posées par l'article 350 du Code civil n'étant
pas réunies en l'espèce, c'est à bon droit que les juges
du fond ont rejeté la requête en déclaration d'abandon,
abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué
par la dernière branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Direction de l'action
sociale, de l'enfance et de la santé de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.