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CIV.
1 |
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A.M. |
COUR
DE CASSATION
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Audience
publique du 13 mars 2007 |
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Cassation partielle |
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M. ANCEL,
président |
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Arrêt n° 402 F-PB |
Pourvoi
n° X 06-17.869
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe A...,
domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la
cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige
l'opposant à Mme Mireille C... épouse W..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu l'article 3-1 de la Convention de New-York du
26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble
l'article 373-2 du code civil ;
Attendu que selon le premier de ces textes, dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale ; que selon le second, en cas de désaccord
des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales
statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Attendu que pour fixer la résidence de l'enfant, Laëtitia,
chez sa mère et autoriser cette dernière à quitter, avec sa fille, le
territoire français pour résider au Canada, l'arrêt énonce que M. A...,
qui s'est investi tardivement dans sa paternité, après avoir consenti au départ
de sa fille, s'y est opposé pour des raisons peu claires, semblant vouloir
punir la mère qui, ayant favorisé les liens affectifs du père avec sa fille, ne
pouvait être soupçonnée de vouloir faire obstacle à leurs relations ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport
avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, ce qu'elle n'a pas
recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la
résidence de l'enfant au domicile de Mme C..., l'a autorisée à quitter le
territoire français avec sa fille pour résider au Canada et dit n'y avoir lieu
à inscription d'une interdiction de sortie du territoire, l'arrêt rendu le
4 juillet 2006 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion,
remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit , les renvoient
devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion,
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux
mille sept.