Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 13 Juin 1995
Rejet.
N° de pourvoi
: 93-11355
Président
: M de Bouillane de Lacoste .
Demandeur :
Epoux
X
Défendeur
: Union des assurances de Paris (UAP).
Rapporteur : M Aubert.
Avocat général : M Lupi.
Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice
et Blancpain.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique
du pourvoi :
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond, que M et Mme X ont été condamnés à
payer diverses sommes, en tant que civilement responsables de leur fils mineur,
à M Y, propriétaire du véhicule volé par celui-ci
; qu'ils ont sollicité la garantie de leur assureur, la compagnie UAP,
qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie stipulée
par le contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992)
les a déboutés de leur demande par application de cette clause
;
Attendu que M et Mme X reprochent
à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors qu'en
déclarant valable la clause d'exclusion de garantie stipulée dans
la police au seul motif que cette exclusion serait sans rapport avec la nature
ou la gravité de la faute commise par l'enfant mineur de l'assuré,
la cour d'appel aurait violé l'article L 121-2 du Code des assurances
;
Mais attendu que l'article
L 121-2 précité, qui dispose que l'assureur est garant des pertes
et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement
responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la
nature et la gravité de leur faute, ne porte pas atteinte à la
liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et
de déterminer la nature du dommage garanti ; qu'ayant constaté
que les conditions générales du contrat stipulaient une exclusion
de garantie pour les dommages subis par un véhicule conduit par une personne
dont l'assuré est civilement responsable et ne lui appartenant pas, la
cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie UAP n'était
pas tenue à garantie ; d'où il suit que le moyen est sans fondement
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.