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Cour de Cassation
Chambre civile 2
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Audience publique du 13 juillet 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-16045
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur
le moyen unique :
Vu
les articles 1147, 1382 et 1384 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Oswald X..., âgé
de 12 ans, interne dans une institution pour enfants à caractère sanitaire
spécialisée, dénommée Le Foyer, gérée par l'association Le Renouveau
(l'association) qui assure la scolarité et l'hébergement en internat des
enfants confiés par leurs parents ou représentants légaux sur décision
d'orientation des commissions de l'éducation spéciale (CDES), a été blessé par
un boomerang lancé par un autre interne de cette institution, Ludovic Y... ;
que M. et Mme X..., représentant leur fils mineur, ont engagé une action en
responsabilité et indemnisation à l'encontre de l'association et de son
assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales
(l'assureur), et à l'encontre de M. et Mme Y..., représentant leur fils mineur,
en présence de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes ;
Attendu que pour déclarer que l'association était
responsable du dommage subi par Oswald X..., l'arrêt retient que l'association
avait commis une faute de surveillance, que le dommage subi relevait de
l'entière responsabilité de l'association, que cette responsabilité trouvait
son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du
code civil, que celle des parents de Ludovic n'était recherchée qu'à titre
subsidiaire et ne donnait pas lieu à action récursoire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que
l'enfant avait été confié à l'institution par ses représentants légaux, et
alors que la responsabilité de l'association ne pouvait être recherchée que sur
le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte
par refus d'application et les articles 1382 et 1384 du code civil par fausse
application ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Chambéry ;
Condamne
M. et Mme X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et la CMSA des Alpes du Nord
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SMACL et de la CMSA des Alpes du Nord ;