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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 13 Décembre 1994
Rejet
N° de pourvoi : 92-18373
Président : M GREGOIRE conseiller
Demandeur : M Jean-Marc X et autres
Défendeur : département du Nord, représenté par le responsable du service de l'action territoriale, agissant par délégation du président du Conseil général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par :
Consorts X,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin
1992 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), au profit du département
du Nord, représenté par le responsable du service de l'action
territoriale, agissant par délégation du président du Conseil
général, domicilié à Lille (Nord), hôtel du
département, place de la République, défendeur à
la cassation ;
Les demandeurs invoquent,
à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés
au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents
: M Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M Renard-Payen, conseiller,
M Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller
Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roger, avocat des consorts
X, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du département du Nord, les conclusions
de M Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
:
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond, qu'est né, le 30 septembre 1983, de l'union de M Jean-Marc
X et de Mme Andrée Y, un enfant prénommé Maxime qui, alors
que son père était incarcéré, a été
confié au service de l'aide sociale à l'enfance, en mai 1986 ;
que, le 24 avril 1990, le président du Conseil général
du département a déposé une requête en déclaration
d'abandon ; que, par jugement du 11 octobre 1990, le tribunal de grande instance
a accueilli cette requête et délégué l'autorité
parentale au service de l'aide sociale à l'enfance ; que M Jean-Marc
X et les époux Kléber X, grands-parents paternels de l'enfant,
ont relevé appel de ce jugement ; que l'arrêt attaqué (Douai,
16 juin 1992) a déclaré irrecevable l'appel des époux X
et confirmé la décision des premiers juges ;
Attendu que les consorts X
font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme
il a fait, alors, selon le premier moyen, qu'en omettant de relever que le comportement
du père, dans l'année précédant l'introduction de
la demande de déclaration d'abandon, présentait un caractère
volontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ; et alors, selon le second moyen, que c'est au demandeur
de démontrer le désintérêt des parents et qu'il incombe
à ceux-ci de prouver le caractère involontaire de leur désintérêt
; qu'en relevant que M Jean-Marc X ne démontrait pas avoir tenté,
avant avril 1990, de rechercher, ou d'avoir entretenu, des relations affectives
avec son fils, les juges du second degré ont inversé la charge
de la preuve et violé les articles 350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les époux
Kléber X ne sont pas recevables à critiquer un chef de la décision
ne concernant que M Jean-Marc X ;
Et attendu qu'après
avoir rappelé qu'ayant été séparé de son
fils alors que celui-ci n'était âgé que de cinq mois, le
père n'avait pu avoir de liens affectifs avec l'enfant, l'arrêt
relève, par motifs propres et adoptés, que de sa sortie de prison,
en mai 1986, jusqu'au 24 avril 1990, M Jean-Marc X s'est borné à
formuler de rares demandes de renseignements et, selon ses propres allégations,
à envoyer au jeune Maxime des cartes d'anniversaire ; que, par ces énonciations,
la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve en ajoutant
surabondamment que, de son côté, M X ne rapportait pas la preuve
qu'il avait cherché à entretenir des relations affectives avec
son fils, a nécessairement admis que le manque d'intérêt
manifeste, sur lequel elle a fondé sa décision, n'avait pas présenté
un caractère involontaire ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne
peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X, envers
le service de l'action territoriale du département du Nord, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par M le président en son audience publique du treize décembre
mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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