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L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales

Note sous Civ 1 14 mars 2006

Par Michel Huyette, magistrat

© éditions Dalloz 2006

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      1. Aujourd’hui encore, et même si l’évolution de la législation tend à favoriser la négociation et l’accord entre les parents qui divorcent, bien des séparations sont accompagnées d’une guérilla judiciaire, notamment en ce qui concerne les enfants communs.

 

      Et dans les juridictions, on ne compte plus les adultes qui, malheureusement incités ou encouragés parfois en ce sens par leurs conseils, tentent d’utiliser le juge des enfants pour contourner les décisions du juge aux affaires familiales, notamment pour obtenir une modification du lieu de vie du mineur à leur profit.

 

      Il s’en suit trop souvent une succession de décisions judiciaires, parfois contradictoires, une prolongation regrettable et inutile des procès, et, surtout, une instabilité et une insécurité persistantes et dommageables pour les mineurs concernés, otages des errements de leurs parents [1].

 

      2. Afin de faire obstacle à ces saisines multiples, le législateur a prévu une limite légale, énoncée dans le dernier alinéa de l’article 375-3 du code civil relatif à l’assistance éducative : « Lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures [2] ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié ».

 

      Le principe semble clair. En cas de désaccord concernant le statut d’un mineur à l’occasion du divorce – et surtout de l’après divorce -  de ses parents, c’est d’abord le juge aux affaires familiales qui est compétent pour trancher le litige. Le juge des enfants ne l’est légalement qu’à la double condition qu’un évènement susceptible de constituer un danger au sens de l’article 375 existe, et que cet élément apparaisse après l’intervention et la décision du juge aux affaires familiales.

 

      3. Cette règle est particulièrement opportune. En effet, il faut avoir bien en tête que quand il apprécie la situation d’un mineur, le juge aux affaires familiales prend en compte tous les éléments de son environnement, y compris ceux qui sont susceptibles de caractériser un danger [3]. Il intervient parfois dans des situations très conflictuelles, et découvre des réalités qui sont souvent proches de celles qui sont portées à la connaissance du juge des enfants, sans qu’il soit utile que ce dernier intervienne.

 

Au-delà, lorsque père et mère se déchirent pour avoir l’enfant auprès d’eux, qu’il s’en suit d’intenses conflits, que le mineur en est fortement perturbé, la décision du juge aux affaires familiales, en ce qu’elle impose un choix et met un terme aux revendications des parents, est dans certains cas suffisante pour favoriser un retour à plus de sérénité et faire disparaître la situation de danger dans laquelle le mineur concerné se trouvait jusque là. C’est en tous cas la décision la plus immédiatement indispensable.

 

      Dès lors, la saisine du juge des enfants ne peut pas se justifier par la seule existence d’un conflit parental, même s’il crée un danger pour l’équilibre du mineur.

     

4. Mais puisque l’article 375-3 n’exclut pas que le juge des enfants intervienne lui aussi quant au lieu de vie du mineur, il faut préciser les conditions de son intervention.

 

5. Il faut d’abord qu’existe un véritable danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, au sens de l’article 375 du code civil. Il est certain que l’existence d’un conflit même très vif autour de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un tel danger. Cette notion ne doit pas être banalisée, et il ne faut pas confondre le malaise, la tristesse, les désagréments causés par les attitudes parentales avec un véritable danger au sens de l’assistance éducative. Le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir dans un grand nombre d’après-divorce contentieux.

 

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la Cour d’appel semble avoir retenu essentiellement que les enfants confiés à la mère par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales souhaitaient aller vivre chez leur père, que la mère exerçait sur eux une certaine pression psychologique, et que le changement de résidence avait été préparé. Mais cela ne suffit pas à constituer un danger pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité, sauf à retenir un danger dans tous les cas de divorce.

Dès lors, les conditions pour que soit prise une décision d’assistance éducative contredisant la décision du juge aux affaires familiales n’étant pas réunies, la cassation était inéluctable.

 

6. Il faut également que l’élément susceptible de caractériser un danger et mis en avant devant le juge des enfants soit apparu après la décision du juge aux affaires familiales que l’un des parents souhaite voir mise de côté. Dans la présente affaire, la Cour de cassation n’a semble-t-il pas trouvé dans l’arrêt frappé de pourvoi les éléments permettant de vérifier la chronologie des évènements. Cela est encore un inévitable motif de cassation [4].

 

A l’inverse, dans un précédent arrêt de 2000 [5], la Cour de cassation avait approuvé la décision d’une chambre des mineurs ayant retenu, pour se déclarer compétente, des incidents étant survenus en 1998 à l’occasion de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, alors que la décision du juge aux affaires familiales avait été prise en 1997 [6].

 

7. Mais la réunion des conditions énoncées à l’article 375-3 du code civil ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des enfants. Un autre critère, qui découle de la nature spécifique de la procédure d’assistance éducative, doit être retenu.

 

En effet, et c’est ce qui distingue nettement la procédure d’assistance éducative de la procédure d’après divorce, les décisions prises par le juge pour enfants sont toujours provisoires, et disparaissent en même temps que le danger qui les a justifiées [7].

 

Cela a pour conséquence que si le juge des enfants, faisant application du 1° du premier alinéa de ce texte, décide de confier le mineur à « l’autre parent », c'est-à-dire à celui chez qui la résidence n’a pas été fixée auparavant, le retour auprès de ce dernier est inéluctable dès que la situation de danger disparaît, sans que le parent à qui le mineur a été confié en assistance éducative ne puisse opposer comme argument la nécessaire stabilité de l’enfant. C’est là une différence essentielle avec la procédure du juge aux affaires familiales qui, à l’inverse, peut privilégier la stabilité de l’enfant lorsqu’il fixe son lieu de vie.

 

Dans un tel cas, il est indispensable que le juge des enfants, lorsqu’il annonce sa décision aux intéressés [8], leur indique très clairement dans quel cadre juridique il intervient et les limites dans le temps de ses décisions. Il doit expliquer que si le parent à qui il confie le mineur envisage à l’avenir de l’élever en permanence, il doit sans attendre la fin de la procédure d’assistance éducative saisir le juge aux affaires familiales qui dira si un changement de résidence dans la durée est opportun.

 

Autrement dit, une fois un danger apparu au domicile du parent qui élève le mineur, soit l’autre parent indique qu’il est prêt à accueillir provisoirement l’enfant, le temps que la situation chez son ex-conjoint s’améliore, et c’est alors le juge des enfants qui peut être saisi, soit l’autre parent souhaite que la résidence de l’enfant soit fixée définitivement chez lui et il doit saisir le juge aux affaires familiales.

 

8. D’autres précisions sont nécessaires.

 

Il arrive parfois que le ou les parents en conflit ne soient pas satisfaits de la décision du juge aux affaires familiales réglementant le droit de visite et d'hébergement de celui chez qui la résidence du mineur n’a pas été fixée.

 

Dans une telle hypothèse, il ne peut y avoir de saisine du juge des enfants uniquement pour obtenir d’autres modalités de rencontre. En effet, le pouvoir accordé au juge de l’assistance éducative pour fixer les droits de visite et d’hébergement des parents, mentionné dans l’article 375-7 du code civil, ne peut être exercé que « s’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents ». Ce droit de réglementation n’étant qu’accessoire à une mesure de placement par le même juge des enfants, il ne peut être exercé dans le cadre d’une simple mesure d’action éducative en milieu ouvert

 

Il y a une décennie, la Cour de cassation a statué à deux reprises en sens contraire, à tort à notre avis [9]. Comme nous l’avions indiqué dans un précédent commentaire, le principe selon lequel deux magistrats ne peuvent pas, au même moment, être ensemble également compétents et en capacité de prendre des décisions exactement identiques, le fait que la réglementation d’un droit de visite et d'hébergement n’est pas une mesure d’assistance éducative, enfin la rédaction de l’article 375-7, ne permettent pas d’approuver cette jurisprudence qui ne semble pas avoir été renouvelée et qui, de toutes façons, n’est pas suivie par les juges des enfants.

 

9. Il arrive parfois qu’après la décision de divorce le conflit soit tel que le mineur est en danger auprès de ses deux parents, et qu’il soit nécessaire d’assurer sa protection en le confiant à un tiers, hors de son milieu naturel.

 

Dans cette configuration, lorsque le juge des enfants met fin à la mesure, la décision du juge aux affaires familiales mise entre parenthèse reprend tous ses effets, et en conséquence l’enfant revient obligatoirement au domicile de celui à qui auparavant il était confié.

 

Là encore, si l’autre parent souhaite l’héberger dans la durée, il doit impérativement saisir le juge aux affaires familiales, et obtenir de sa part une décision en ce sens, avant l’expiration de la mesure d’assistance éducative [10].

 

10. Enfin, évidemment, les conditions posées par l’article 375-3 ne s’appliquent pas aux mesures d’assistance éducative en milieu ouvert. Lorsque le lieu de vie du mineur n’est pas remis en cause mais que par contre l’intervention de professionnels auprès de la famille s’impose pour l’aider à comprendre ce qui l’agite et à trouver des issues à ses difficultés, le seul critère est celui du danger, outre le constat, indispensable, que les intéressés ne sollicitent pas eux-mêmes l’aide extérieure [11].

     

11. Les familles concernées par l’assistance éducative vivent souvent dans un grand désordre psychologique. Elles sont instables, peinent à élaborer un projet sur le moyen ou le long terme, manquent de repères sécurisants.

 

C’est pourquoi, ici plus qu’ailleurs, l’institution judiciaire doit être particulièrement vigilante à ne pas ajouter à ce désordre l’incohérence de ces décisions. Cela impose de délimiter précisément et strictement les compétences  respectives du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, et d’éviter tout empiètement inéluctablement dommageable.

 

L’arrêt du 14 mars 2006 de la Cour de cassation vient opportunément rappeler l’exigence de rigueur qui s’impose en ce domaine.

 

 

     



[1] De nombreux mineurs sont très fortement déstabilisés, et présentent des troubles du comportement, parce que pendant des mois ils ne savent pas chez lequel de leurs parents ils vont finalement vivre, et parce que cette incertitude devient la préoccupation essentielle qui parasite leur existence.

[2] Il s’agit des mesures prévues au premier alinéa : mineur confié à l’autre parent, à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance, à un service d’accueil privé, ou à l’aide sociale à l’enfance.

[3] Prémunir un mineur contre un danger, c’est veiller à la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’article 373-2-6 du code civil.

[4] Autre exemple d’absence de fait nouveau postérieur à la décision du juge aux affaires familiales : Civ 1. 2 déc. 1997, Bull. civ. I n° 344 p. 234

[5] Civ 1. 12 déc. 2000, n° 99-05086.

[6] Pour ce qui concerne le danger, il avait été retenu une relation fusionnelle avec la famille paternelle, des difficultés scolaires, ainsi que des difficultés d’évolution liées à des troubles psychologiques non pris en compte par le parent à qui le mineur était initialement confié.

[7] Ce principe a été clairement rappelé par la Cour de cassation : Civ. 1, 28 oct. 2003, n° 02-05088.

[8] Non seulement à chacun des parents, mais aussi aux mineurs concernés, partie à la procédure sous réserve qu’ils soient capables de discernement.

[9] Civ 1, 10 juill. 1996, Bull. civ. 1996 I n° 313 p. 218; 26 janvier 1994, D. 1994. 278, avec notre commentaire; Defrénois 1994. 781, obs. Massip.

[10] Saisi d’une demande en ce sens, le juge aux affaires familiales ne doit surtout pas la déclarer prématurée du fait de l’accueil de l’enfant par un tiers.

[11] S’il y a une demande d’aide de la famille, la réponse même en cas de danger caractérisé relève des services sociaux de prévention.

 

 

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