Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 14 mars 2006

Cassation


N° de pourvoi : 05-13360
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-3, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'une requête en divorce a été présentée, les mesures d'assistance éducative prévues par le premier alinéa de cet article ne peuvent être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;

Attendu que Mme X... a présenté une requête en divorce le 4 février 2003 ; que par ordonnance de non-conciliation du 22 mai 2003, le juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale sur les deux enfants, Victor né le 1er juillet 1999 et Alice née le 30 septembre 2001, serait exercée en commun par les deux parents, a fixé leur résidence habituelle chez la mère et a accordé au père, M. Y..., un droit de visite et d'hébergement ; que le 3 décembre 2004, le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de cette mesure, le placement provisoire des deux enfants chez leur père pour une durée d'un an à compter du 11 mars 2005 et fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il résulte des rapports des services sociaux que le placement chez le père apparaît la solution la plus adaptée à l'équilibre des enfants qui ont exprimé le désir de vivre chez ce dernier, d'autre part que le premier juge a relevé que la mère mettait les enfants en danger par une pression psychologique, tout en estimant qu'il n'était pas souhaitable de les confier dans l'urgence et sans préparation au père et, enfin qu'à ce jour le changement de résidence a pu être préparé, que l'on ne se trouve plus dans l'urgence et qu'il est de l'intérêt des enfants d'être confiés à leur père ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, au jour où elle statuait, l'état de danger dans lequel se trouvaient les mineurs en raison d'un fait nouveau survenu postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation justifiant le retrait des enfants de leur milieu actuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis La Réunion 2005-03-11