www.huyette.com
Cour de Cassation
Chambre civile 1
|
Audience publique du 14 novembre 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-18104
Publié au bulletin
Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique,
pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.
312-1 et L. 531-3 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction
antérieure à l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, ensemble les articles
373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil ;
Attendu que la
compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures
d’assistance éducative ; que le juge aux affaires familiales est seul compétent
pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la
résidence de l’enfant ;
Attendu que des
relations entre Marie-Caroline X..., décédée le 28 juillet 2003, et M. Erlend
Y..., est née Ambre X..., le 5 décembre 1999 ; que l’enfant a été reconnue par
son père le 13 février 2002 ; que, par jugement du 10 mars 2004, le juge des
enfants a ouvert une procédure d’assistance éducative et confié l’enfant à sa
grand-mère maternelle jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ;
que, par jugement du
5 avril 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Paris a dit que l’autorité parentale serait exercée par le père demeurant au
Danemark, fixé la résidence de l’enfant en France chez sa grand-mère
maternelle, Mme X... Z..., et précisé les modalités du droit de visite et
d’hébergement du père ;
Attendu que l’arrêt
attaqué a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de l’enfant chez sa
grand-mère maternelle, dit n’y avoir lieu à assistance éducative à l’égard de
Ambre X... et ordonné la remise de l’enfant à son père ;
Qu’en ordonnant la
remise de l’enfant au père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé
la résidence de l’enfant chez sa grand-mère, la cour d’appel a excédé ses
pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par
la cour d’appel de Paris ;
remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux
dépens ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président
en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
Décision attaquée
:cour d’appel de Paris (24e chambre, section B) 2006-06-02
www.huyette.com