Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 14 Novembre 1995
Rejet.
N° de pourvoi
: 93-15582
Président : M Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur :
Mutuelle
assurances des travailleurs mutualistes
Défendeur
: société Rhin et Moselle et autre.
Rapporteur : M Aubert.
Avocat général : M Roehrich.
Avocats : la SCP Boré et Xavier, M Brouchot, la SCP Delaporte et Briard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique
:
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond, que la société Rhin et Moselle, subrogée
dans les droits de son assurée, la ville de Metz, pour l'avoir indemnisée
du préjudice qu'elle avait subi du fait de la détérioration
volontaire de locaux lui appartenant par des mineurs dont les parents ont été
déclarés civilement responsables, a assigné les assureurs
de ces derniers, la société Groupe des populaires d'assurances
(GPA), et la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), en
remboursement de ce qu'elle avait payé ; que l'arrêt attaqué
(Metz, 23 mars 1993) a accueilli cette demande ;
Attendu que la Matmut fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors
que, en refusant de reconnaître le caractère obligatoire de la
police d'assurance excluant formellement la garantie de l'assureur lorsque l'assuré
a causé le dommage par un acte de vandalisme, la cour d'appel aurait
violé, par fausse interprétation, l'article L 121-2 du Code des
assurances ;
Mais attendu que l'article
L 121-2 du Code des assurances, s'il ne porte pas atteinte à la liberté
des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer
la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence
d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de
lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il
doit répondre a été intentionnelle ; que la cour d'appel
en a déduit à bon droit que la garantie de la Matmut était
due, peu important que la police ait spécifié, d'une part, de
façon superfétatoire, que l'assuré n'était pas garanti
pour certains actes délictueux de nature intentionnelle accomplis par
lui-même, et, d'autre part, qu'elle ait encore précisé qu'étaient
considérées comme assurées les personnes vivant sous le
toit du souscripteur du contrat d'assurance, dès lors que la garantie
de la Matmut était recherchée en sa qualité d'assureur
des époux Frérot, déclarés civilement responsables
des actes causés par leur fils mineur ; que le moyen, qui n'est donc
pas fondé, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi
présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.