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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 14 Décembre 1999
Rejet
N° de pourvoi : 98-05074
Président : M LEMONTEY
Demandeur : M. X, actuellement incarcéré Centre
Pénitentiaire, 1, allée des Thuyas, 94261 Fresnes
Défendeur : Mme Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M X, actuellement incarcéré Centre Pénitentiaire, 1,
allée des Thuyas, 94261 Fresnes,
en cassation d'un arrêt
rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des
mineurs), au profit :
1 / de Mme Y, épouse
Z, ,
2 / de l'Union départementale
des associations familiales de la Haute-Loire, dont le siège est 4, avenue
de la Dentelle, 43000 Le Puy-en-Velay, administrateur ad'hoc de l'enfant Elodie
X,
défenderesses à
la cassation ;
En présence : du Procureur
général près la cour d'appel de Lyon, domicilié
en cette qualité en son Parquet,
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M X,
de Me Le Prado, avocat de Mme Z, les conclusions de Mme Petit, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le premier moyen (sans
intérêt) :
Sur le deuxième moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner
des mesures d'instruction alors, d'une part, qu'en confirmant le jugement sur
ce point, sans procéder elle-même à la moindre instruction,
la cour d'appel aurait violé les articles 1205, 1209, 1183 et 1193 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte
ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la
mineure Elodie X ait été entendue par les juges de première
instance ou d'appel, lesquels n'ont pas constaté l'existence de circonstances
rendant une telle audition impossible, de sorte que l'arrêt attaqué
aurait derechef violé les mêmes textes ;
Mais attendu, d'une part,
que les juges du fond, qui avaient à leur disposition de nombreux documents,
et notamment les rapports d'expertises psychologique et psychiatrique, ont considéré
souverainement qu'il était inutile d'ordonner d'autres mesures d'instruction
;
Attendu, d'autre part, qu'il
résulte de l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile
que l'audition du mineur n'est pas requise si son âge ou son état
ne le permet pas ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'évolution
psychologique particulièrement perturbée d'Elodie X, âgée
de 6 ans, nécessitait son suivi par un centre médico-psycho-pédagogique,
a ainsi implicitement estimé que son audition était inopportune
;
D'où il suit que le
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt attaqué de lui avoir retiré l'autorité
parentale sur sa fille Elodie sans préciser en quoi l'acte meurtrier
commis sur la mère alors que l'enfant n'avait pas encore 2 ans constituait,
à l'heure actuelle, un danger manifeste pour l'enfant, ni faire état
du moindre élément concret créateur d'un tel danger, de
sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale
au regard de l'article 378-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel
a relevé qu'Elodie X était manifestement traumatisée par
les circonstances du décès de sa mère, assassinée
par son père qui avait placé l'enfant près d'elle après
son acte meurtrier, et par le climat de violence instauré par M. X dont
les traits de personnalité sont inquiétants ; que, par ces motifs,
loin de prévenir un danger seulement éventuel, elle a caractérisé,
en fonction des circonstances propres à l'espèce, la persistance
d'une situation mettant manifestement en danger la sécurité et
la santé de l'enfant ;
qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M X aux dépens
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du quatorze décembre
mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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