Cour de Cassation - Chambre civile 2

Audience publique du 15 Avril 1999

Cassation

N° de pourvoi : 97-16381

Président : M DUMAS

 

Demandeur : Caisse maladie régionale des Pays de Loire

Défendeur : Ecole primaire publique le Prince Bois et autres

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, dont le siège est 44, rue de Gigant, 44049 Nantes Cedex 04,

    en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

    1 / de l'Ecole primaire publique le Prince Bois, dont le siège est rue Prince Bois, 44260 Savenay,

    2 / de M Claude Favreau,

    3 / de Mme Favreau,

    demeurant tous deux le Mainguais, 44260 Savenay, pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Nicolas,

    4 / de la compagnie Groupama Assurances des pays de Loire, dont le siège est 3/5, rue Félibien, 44034 Nantes Cedex 01,

    5 / de Mme Claudine Greveche, épouse Poilane,

    6 / de M Maurice Poilane,

    demeurant tous deux 39, avenue de Chanzy, 53013 Laval Cedex, pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Sébastien,

    7 / du Préfet de Loire-Atlantique, domicilié préfecture, Hôtel du Département, 6, quai Ceineray, 44041 Nantes Cedex 01,

    défendeurs à la cassation ;

    Les époux Poilane ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

    La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M Dumas, président, M Guerder, conseiller rapporteur, M Pierre, conseiller, M Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de M Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, de Me Parmentier, avocat des époux Favreau, et de la compagnie Groupama Assurances des Pays de Loire, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Préfet de Loire-Atlantique, de Me Vuitton, avocat des époux Poilane, les conclusions de M Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

    Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

    Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

    Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 février 1994, dans la cour de l'école publique Le Prince bois, l'élève Nicolas Favreau, alors âgé de 8 ans, en jouant au ballon pendant une récréation, a heurté un camarade, Sébastien Poilane, qui a été victime d'une fracture de la jambe ; que la Caisse maladie régionale des Pays de Loire (la Caisse) a assigné, devant le tribunal de grande instance, les époux Favreau, parents de l'enfant mineur habitant avec eux, leur assureur la société Groupama, les époux Poilane, ainsi que le préfet du département de Loire-Atlantique et l'établissement scolaire Le Prince bois, afin d'obtenir le remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance à l'occasion de l'hospitalisation de Sébastien Poilane ; que les époux Poilane ont formé, par voie d'intervention, une demande d'expertise et de provision ;

    Attendu que, pour débouter de leurs demandes la Caisse et les époux Poilane, l'arrêt énonce que la responsabilité des époux Favreau du fait de leur fils mineur est certes présumée même pour les faits dommageables dont il a pu être à l'origine et qui ont été commis hors de leur contrôle immédiat, dans l'enceinte de l'école, mais il est admis que la responsabilité des parents, qui repose sur une présomption de faute, doit être écartée dès lors qu'il est établi que, tant du point de vue de l'éducation que de la surveillance, ils se sont comportés prudemment et n'ont pu empêcher l'acte dommageable ; qu'il résulte des déclarations convergentes des enfants que le coup de pied dommageable était destiné au ballon disputé, mais que celui-ci s'échappant, le pied de Nicolas Favreau a violemment frappé la cuisse de Sébastien Poilane qui lui-même participait au jeu tendant au principal à conserver la maîtrise de l'objet, et que le caractère totalement fortuit de l'accident ne permet ni de caractériser dans la conduite même de Nicolas Favreau un défaut d'éducation, ni a fortiori dans la conduite de ses parents au niveau des principes éducatifs ou de prudence inculqués, un manquement au devoir de surveillance ou d'éducation qui est spécialement mis à leur charge ;

 

   Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'une des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit encourue par les parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'Etat français ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

    Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Favreau et du Groupama, d'une part, et de l'Etat français, d'autre part ;

    Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.