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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 15 Mai 1990
Rejet.
N° de pourvoi : 87-05071 et 87-05072
Président :M Camille Bernard, conseiller
doyen faisant fonction
Demandeur : Mme X , ès qualités de tutrice
de M Y
Défendeur : Mme Y
Rapporteur :M Lemontey
Avocat général :M Charbonnier
Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n°s
87-05071 et 87-05072 ;
Attendu que M Y a été condamné à
la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour assassinats commis le
1984 ; que son épouse
a demandé, le 1986,
après cette condamnation, qu'il soit déchu de l'autorité
parentale à l'égard de leur fille, Sabrina, née le
1980 ; que l'arrêt attaqué
a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen de chacun
des deux pourvoi :
Attendu qu'il est fait grief
à la cour d'appel d'avoir violé l'article 443 du nouveau Code
de procédure civile en ayant donné la parole la dernière
à Mme Y , alors que M Y et son défenseur
ont été entendus avant que le ministère public ait présenté
ses observations, de sorte qu'il aurait été porté préjudice
aux droits de la défense de M Y , qui n'aurait pu répliquer aux
observations du ministère public ;
Mais attendu que l'article
1208 du nouveau Code procédure civile, relatif à la procédure
de déchéance d'autorité parentale, ne fait pas état
du moment de l'intervention du ministère public ;
Qu'au demeurant, le fait que,
dans une matière où le ministère public n'était
que partie jointe, l'appelante ait eu la parole la dernière sans que
l'autre partie qui avait déjà été entendue en ses
explications, ait répliqué aux observations du ministère
public, ne peut avoir nui aux droits de la défense de cette autre partie
dès lors qu'il n'est pas allégué que celle-ci en ait été
effectivement empêchée ; que les moyens sont donc sans fondement
;
Sur les seconds moyens des
pourvois, pris en leurs deux branches qui sont identiques :
Attendu qu'il est aussi fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance
de l'autorité parentale alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte
de l'article 378-1 du Code civil que l'état de danger doit manifestement
exister au moment du prononcé de la mesure de protection qui n'intervient
pas pour prévenir un danger de sorte que la cour d'appel, en relevant
que M Y
devait être déchu
de l'autorité parentale pour que l'équilibre et la sécurité
de l'enfant ne soient pas mis en danger, a violé l'article 378-1 susmentionné
; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser l'état
de danger manifeste, l'arrêt se trouve privé de base légale
au regard du même article ;
Mais attendu que l'arrêt
attaqué retient la réalité de mauvais traitement sur la
personne de l'enfant, l'intention manifestée par M Y de tuer son épouse et sa fille, ainsi que le fait, médicalement
établi, que la commission des assassinats survenue en présence
de l'enfant alors âgée de trois ans et demi, a causé à
celle-ci un choc psychologique important ; qu'il résulte du rappel, par
elle, des termes mêmes de l'article 378-1 du Code civil et de la constatation
de ces faits que la cour d'appel, énonçant encore que l'enfant
n'a pas revu son père depuis l'incarcération et qu'il est nécessaire,
pour que son équilibre et sa sécurité ne soient pas mis
en danger, de déchoir M Y de l'autorité parentale, n'a pas simplement prévenu
un danger éventuel du fait de l'incarcération actuelle de père
et qu'elle a suffisament caractérisé les conditions d'application
de l'article 378-1 précité ;
D'où il suit que les
moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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