Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 15 Juin 2000
Cassation partielle
N° de pourvoi
: 98-21502
Président
: M RENARD-PAYEN conseiller
Demandeur :
M.
Mohamed Ben Messaoud
Défendeur
: M. Arab Sedki et autres
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M Mohamed Ben Messaoud, demeurant cité Brassens, bâtiment A2,
39, boulevard Lavoisier, 13015 Marseille,
en cassation d'un arrêt
rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile),
au profit :
1 / de M Arab Sedki, demeurant
cité Picon, bâtiment F4, 226, chemin de Sainte-Marthe, 13014 Marseille,
2 / de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège
est 8, rue Jules Moulet, 13003 Marseille,
3 / de la compagnie d'assurances
Le Continent, dont le siège est 62, rue de Richelieu, 75002 Paris,
4 / de M le préfet
des Bouches-du-Rhône, commissaire du gouvernement, pris en sa qualité
de représentant de l'Etat français, domicilié Hôtel
de la préfecture, 13006 Marseille,
défendeurs à
la cassation ;
EN PRESENCE :
de M Abdelmalik Ben Messaoud,
demeurant cité Brassens, bâtiment A3, 39, boulevard Lavoisier,
13015 Marseille,
Le préfet des Bouches-du-Rhône
pris en sa qualité de représentant de l'Etat français a
sollicité sa mise hors de cause ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents
: M Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme
Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M Sempère,
conseiller, M Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun,
conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat,
avocat de M Ben Messaoud, de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances
Le Continent, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du préfet des Bouches-du-Rhône,
pris en sa qualité de représentant de l'Etat français,
les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors
de cause l'Etat français, pris en la personne du préfet des Bouches-du-Rhône
;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 121-2 du Code
des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce
texte, dont les dispositions sont d'ordre public, l'assureur est garant des
pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est
civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des
fautes de ces personnes ;
Attendu qu'à la suite
d'une agression perpétrée par son fils mineur sur la personne
d'un de ses camarades de collège, M Mohamed Ben Messaoud dont la responsabilité
était recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa
4, du Code civil, a demandé à son assureur, la compagnie Le Continent,
auprès de laquelle il avait souscrit une police "multirisques habitation"
couvrant sa responsabilité de chef de famille, de le garantir des condamnations
susceptibles d'être prononcées contre lui ;
que l'assureur a fait valoir
que cette garantie ne couvrait que les dommages accidentels causés au
tiers ; que M Mohamed Ben Messaoud a invoqué les dispositions de l'article
L 121-2 du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter
ce moyen, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés,
que le texte précité ne porte pas atteinte à la liberté
des parties de convenir de la détermination du risque assuré,
qui est l'objet même du contrat d'assurance, et qui, applicable à
l'assuré, l'est également aux personnes dont il doit répondre
; qu'il ajoute que les faits reprochés résultant d'un acte volontaire,
n'entrent pas dans le champ d'application du contrat lequel ne couvre que les
conséquences d'un accident ;
Attendu, cependant, que si
l'article L 121-2 du Code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté
des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de
déterminer la nature et l'étendue de la garantie, il a pour conséquence
d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de
lui refuser sa garantie, des distinctions fondées sur la nature et la
gravité de la faute des personnes dont il doit répondre ; qu'était
donc inopposable à M Ben Messaoud, en ce qu'elle portait sur les dommages
provenant du fait des enfants mineurs, la clause limitant la garantie aux dommages
accidentels, laquelle créait une exclusion indirecte des dommages résultant
d'une faute volontaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Le Continent,
l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
;
remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie
la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés
par l'Etat français qui seront supportés par M Mohamed Ben Messaoud
;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.