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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 15 Octobre 1996
Rejet
N° de pourvoi : 94-19312
Président : M LEMONTEY
Demandeur : Mme Martine A née V
Défendeur : DISS et autres
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par Mme Martine A née V,
en cassation d'un arrêt
rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre),
au profit :
1°/ de la DISS, dont le
siège est 132, avenue Lazare Carnot, BP 1207, 83070 Toulon,
2°/ de M le procureur
général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié
en son parquet 13591 Aix-en-Provence,
3°/ de M A,
défendeurs à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Grégoire,
conseiller, M Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de
chambre;
Sur le rapport de M le conseiller
Durieux, les observations de Me Boullez, avocat de Mme A, de la SCP Delaporte
et Briard,
Sur le moyen unique, pris
en ses deux branches :
Attendu qu'un enfant, prénommé
A, né le 13 décembre 1985, a été reconnu le 23 janvier
1986 par Mme V et le 23 avril 1991 par M A;
qu'il a été recueilli le 28 mai
1989 par le service de l'aide sociale à l'enfance;
que le 2 janvier 1992, le procureur de la République
a transmis au tribunal de grande instance une requête en déclaration
d'abandon;
Attendu que Mme V reproche
à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1993) d'avoir
accueilli cette requête alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges
se sont prononcés d'une manière vague et abstraite, sans référence
aux éléments du débat, et n'ont donc pas procédé
aux constatations de la réunion des conditions d'application de l'article
350 du Code civil, privant leur décision de toute base légale
au regard de ce texte;
alors que, d'autre part, en déclarant
l'enfant abandonné malgré l'opposition motivée de sa mère
sans dire en quoi cette mesure était dans son intérêt, ils
ont violé par méconnaissance le texte susvisé;
Mais attendu que, par motifs
propres et adoptés, l'arrêt relève que Mme V a manifesté
un intérêt épisodique pour son fils en 1989 et 1990, qu'elle
ne s'est pas présentée au domicile de sa famille d'accueil depuis
1989 et que sa dernière manifestation a été l'envoi d'une
carte postale en mai 1990;
qu'il relève encore qu'elle ne rapporte
aucune preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée,
face à un "barrage" éventuel de la famille d'accueil,
de solliciter du juge des enfants un droit de visite officiel et que son impécuniosité
n'était pas un obstacle pour une mère attentive et dévouée
au maintien de liens affectifs avec son enfant;
qu'ayant ainsi constaté la réunion
des conditions édictées par l'article 350 du Code civil et le
caractère volontaire du désintérêt de la mère
à l'égard de son enfant, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à
la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par M le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
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