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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 15 Novembre 1994
Cassation.
N° de pourvoi : 93-10458
Président : M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur : Conseil général du département
de la Côte-d'Or
Défendeur : Mme X
Rapporteur : M Gélineau-Larrivet.
Avocat général : M Lupi.
Avocat : M Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
branches :
Vu l'article 350, alinéa
1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce
texte, l'enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés
pendant l'année qui précède l'introduction de la demande
en déclaration d'abandon peut être déclaré judiciairement
abandonné ;
Attendu que John X, né
le 15 octobre 1985, a été confié au service de l'Aide sociale
à l'enfance de la Côte-d'Or par décision du juge des enfants
du 4 décembre 1989 ; que cette mesure a été maintenue par
un jugement du 31 mai 1990 ; que l'enfant a été placé en
famille d'accueil en juillet 1990 ; que son père, Bruno X, victime d'un
grave accident en 1989, est décédé en novembre 1990 ; que
le président du conseil général a présenté
une requête, datée du 2 août 1991, en déclaration
judiciaire d'abandon, en faisant valoir, notamment, que la mère de l'enfant,
Mme Florence X, n'avait pas rendu visite à son fils depuis plus d'un
an ; qu'entendue par les services de police, le 24 septembre 1991, Mme X a déclaré
qu'elle ne voulait pas abandonner son fils et prendrait contact avec l'assistante
sociale, ce qu'elle n'a pas fait ; que par jugement du 15 mai 1992, le tribunal
de grande instance a accueilli la requête du président du conseil
général ;
Attendu que, pour infirmer
cette décision, l'arrêt attaqué fait d'abord état
de l'intention exprimée par Mme X en septembre 1991 ; qu'il énonce
ensuite que l'enfant a rendu visite à son père jusqu'au décès
de celui-ci et que sa grand-mère paternelle a obtenu un droit de visite
en mars 1990 ; qu'il ajoute que la procédure d'assistance éducative
n'ayant pas été versée au dossier, les circonstances dans
lesquelles le placement de l'enfant a été ordonné et le
droit d'hébergement de la mère suspendu, demeurent inconnues ;
Attendu qu'en se fondant ainsi
sur des déclarations de Mme X, postérieures à l'introduction
de la demande en déclaration judiciaire d'abandon, et sur des éléments
de fait desquels il ne résulte aucune marque d'intérêt de
la mère à l'égard de l'enfant pendant le délai d'un
an précédant le dépôt de la requête, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties,
par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
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