Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 15 Décembre 1998
Cassation
N° de pourvoi
: 96-15580
Président
: M LEMONTEY
Demandeur :
Mutuelle
assurance de l'éducation du Puy de Dôme (MAE)
Défendeur
: M. Daniel Hespel et autres
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par la Mutuelle assurance de l'éducation du Puy de Dôme (MAE),
dont le siège est 15, rue des Près Bas, 63000 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un jugement
rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Riom, au profit :
1 / de M Daniel Hespel, demeurant
La Chaise, Teilhede, 63460 Combronde,
2 / de M Jean-Pierre Bonhomme,
demeurant La Chaise, 63460 Teilhede, défendeurs à la cassation
;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique
du 12 novembre 1998, où étaient présents : M Lemontey,
président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur,
M Fouret, Mme Delaroche, M Sargos, Mme Marc, M Aubert, MM Cottin, Bouscharain,
conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat
général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry,
conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle assurance de l'éducation du
Puy de Dôme, de Me Blanc, avocat de M Hespel et de M Bonhomme, les conclusions
de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que le 21 août
1992, M Bonhomme, circulant au volant de son véhicule, a été
heurté par un engin motorisé que conduisait le mineur Patrick
Hespel ; qu'il a assigné M Hespel, père du mineur, et la Mutuelle
assurance de l'éducation (MAE), assureur de la responsabilité
civile de ce dernier, en paiement d'une somme de 10 080 francs, en réparation
de son préjudice ; que la MAE a opposé la clause de la police
stipulant que ne sont pas garantis les dommages occasionnés ou subis
par un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré a la propriété,
la conduite ou la garde ; que le tribunal d'instance a déclaré
M Hespel responsable des conséquences dommageables de l'accident de la
circulation, en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur,
et a dit que la MAE sera tenue de le garantir de l'ensemble des condamnations
qui seront prononcées à son encontre ;
Sur la recevabilité
du pourvoi, contestée par la défense ;
Attendu que l'acte de signification
du jugement indiquait que cette décision était susceptible d'appel
; qu'il s'ensuit qu'irrégulier comme indiquant une voie de recours erronée
contraire aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure
civile, cet acte ne pouvait faire courir le délai de pourvoi en cassation
; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique pris en
sa première branche :
Vu l'article L 121-2 du Code
des assurances ;
Attendu que ce texte, qui
dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des
personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article
1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité de leurs
fautes, ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir
du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue
de la garantie ;
Attendu que, pour condamner
la MAE à garantir son assuré, le jugement attaqué retient
que, selon l'article L 121-2 du Code des assurances, l'assureur ne peut opposer
à l'assuré, pour lui refuser sa garantie, des distinctions fondées
sur la nature ou la gravité de la faute de la personne dont il doit répondre
et que, dès lors, la distinction proposée quant à l'événement
ayant entraîné le dommage, en l'espèce, l'engin motorisé
conduite par le mineur, est inopérante ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors que la clause opposée par l'assureur avait pour objet de définir
le champ d'application du contrat et la nature du dommage garanti, le tribunal
d'instance a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1994, entre les parties,
par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance
de Thiers ;
Condamne M Hespel et M Bonhomme
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de M Bonhomme ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du quinze décembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit.