www.huyette.com
Cour de cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 16 Juillet 1992
Rejet
N° de pourvoi : 91-12872
Demandeur : Direction des interventions sanitaires et sociales
de l'Oise
Défendeur : D et autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction
des interventions sanitaires et sociales de l'Oise, dont le siège est
avenue de l'Europe à Beauvais (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier
1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :
de M Serge D et autre, défendeurs
à la cassation ; La demanderesse
invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique
du 10 juin 1992, où étaient présents : M Massip, conseiller doyen faisant fonctions
de président, M Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M Grégoire,
conseiller, M Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Direction des interventions sanitaires et sociales de l'Oise, les conclusions de M Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
:
Attendu, selon les énonciations des juges
du fond, que Stéphanie D est née le 18 juin 1985 de M Serge D
et de Mme Jocelyne L, devenue épouse O ; qu'elle a été confiée par ordonnance du juge
des enfants du 26 août 1987 au service de l'aide sociale à l'enfance
de l'Oise ; que le 29
décembre 1989, la direction des interventions sanitaires et sociale de
ce département a saisi le tribunal de grande instance d'une requête
en déclaration d'abandon ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 22 janvier 1991)
a rejeté cette requête ;
Attendu que l'administration reproche à
l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en se déterminant
au regard de la seule volonté de la mère, sans rechercher si les
manifestations d'intérêt de celle-ci avaient maintenu des liens
affectifs avec l'enfant, la cour d'appel aurait privé sa décision
de base légale ; et alors,
d'autre part, qu'en ne se prononçant pas en fonction de l'intérêt
de l'enfant, les juges du second degré auraient violé l'article
350 du Code civil ;
Mais attendu que, dès
lors que le désintérêt manifeste des parents, dont la constatation
est exigée par l'article 350 du Code civil, n'est pas établi,
l'intérêt de l'enfant ne constitue pas une condition suffisante
permettant de déclarer judiciairement l'abandon ;
Et attendu qu'après avoir constaté
que les facultés intellectuelles limitées de Mme O ne lui permettaient
pas d'organiser une "gestion efficace de la vie quotidienne", l'arrêt,
par motifs propres et adoptés, relève qu'il est établi
que la mère est allée voir l'enfant à deux reprises pendant
la période d'un an ayant précédé la requête
d'abandon et, la seconde fois, quelques jours avant le dépôt de
cette requête, en apportant vêtements, jouets et friandises ; qu'il relève encore que la jeune Stéphanie
avait attendu et accueilli sa mère avec contentement ; que, de ces constatations et appréciations de fait, la cour
d'appel a pu déduire que Mme O avait entretenu avec son enfant les relations
nécessaires au maintien de liens affectifs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision
;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches
le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les
dépens à la charge du Trésor public ;
www.huyette.com