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Cour de cassation - Chambre civile 1

Audience publique du 16 Juillet 1992

Rejet

N° de pourvoi : 91-12872

 

Demandeur : Direction des interventions sanitaires et sociales de l'Oise

Défendeur : D et autre

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

              LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  Sur le pourvoi formé par la Direction des interventions sanitaires et sociales de l'Oise, dont le siège est avenue de l'Europe à Beauvais (Oise),

  en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :

   de M Serge D et autre, défendeurs à la cassation ;  La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : 

            LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :  M Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M Grégoire, conseiller, M Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Direction des interventions sanitaires et sociales de l'Oise, les conclusions de M Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

-Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Stéphanie D est née le 18 juin 1985 de M Serge D et de Mme Jocelyne L, devenue épouse O ;  qu'elle a été confiée par ordonnance du juge des enfants du 26 août 1987 au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise ;  que le 29 décembre 1989, la direction des interventions sanitaires et sociale de ce département a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en déclaration d'abandon ;  que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 22 janvier 1991) a rejeté cette requête ; 

Attendu que l'administration reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en se déterminant au regard de la seule volonté de la mère, sans rechercher si les manifestations d'intérêt de celle-ci avaient maintenu des liens affectifs avec l'enfant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;  et alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas en fonction de l'intérêt de l'enfant, les juges du second degré auraient violé l'article 350 du Code civil ;

           Mais attendu que, dès lors que le désintérêt manifeste des parents, dont la constatation est exigée par l'article 350 du Code civil, n'est pas établi, l'intérêt de l'enfant ne constitue pas une condition suffisante permettant de déclarer judiciairement l'abandon ; 

Et attendu qu'après avoir constaté que les facultés intellectuelles limitées de Mme O ne lui permettaient pas d'organiser une "gestion efficace de la vie quotidienne", l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'il est établi que la mère est allée voir l'enfant à deux reprises pendant la période d'un an ayant précédé la requête d'abandon et, la seconde fois, quelques jours avant le dépôt de cette requête, en apportant vêtements, jouets et friandises ;  qu'il relève encore que la jeune Stéphanie avait attendu et accueilli sa mère avec contentement ;  que, de ces constatations et appréciations de fait, la cour d'appel a pu déduire que Mme O avait entretenu avec son enfant les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ;  qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; 

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; 

PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi ;  Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

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