Cour de cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 17 Décembre 1991
Rejet
N° de pourvoi
: 89-15741
Président
: M JOUHAUD
Demandeur :
Société
La Paternelle
Défendeur
: Epoux Y
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société
la Paternelle risques divers, venant aux droits de la société
Assurances du groupe de Paris, risques divers, société anonyme
dont le siège social est à Paris (9èm), 21, rue de Châteaudun,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril
1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de :
1°) M Edouard Y,
2°) Mme Thérèse C épouse
Y,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre
1991, où étaient présents :
M Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller
rapporteur, MM Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers,
Mme Crédeville, M Charruault, conseillers référendaires,
M Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure,
les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat
de la société la Paternelle risques divers, de la SCP Lemaître
et Monod, avocat des époux Y, les conclusions de M Lupi, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
:
Attendu, selon les énonciations des juges
du fond, que le mineur, Vincent Y, déclaré coupable de vols et
ses parents, reconnus civilement responsables, ont été condamnés
par le tribunal pour enfants à des réparations pécuniaires
;
que M Edouard Y, qui avait souscrit auprès
de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle
se trouve la société La Paternelle RD, une assurance "multirisque
particulier" couvrant sa responsabilité civile, a demandé
à son assureur de le garantir des condamnations prononcées à
son encontre ;
que la compagnie AGP s'y est refusée,
invoquant l'article 14-2 de la police, qui excluait de la garantie "tous
faits relevant de la compétence du tribunal pour enfants" ;
Attendu que la société La Paternelle
RD reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 13 avril
1989) d'avoir accueilli la demande de M Y, alors, selon le moyen, d'une part,
que l'article L 121-2 du Code des assurances n'interdit pas aux parties au contrat
d'assurance de limiter l'étendue de la garantie ;
qu'en l'espèce,
suivant les termes clairs et précis de la police souscrite par M Edouard
Y, l'assurance "responsabilité civile accidents" n'avait pour
objet que de couvrir les dommages causés aux tiers par l'assuré
ou les personnes dont il répond, résultant d'un accident ;
que, dès lors, en déclarant, pour
condamner les Assurances du groupe de Paris à garantir M Y des condamnations
prononcées contre lui en raison des vols commis par son fils mineur,
que la clause d'exclusion, concernant tous faits contraires à l'ordre
public, aux bonnes moeurs, à l'honnêteté et d'une manière
générale tous faits relevant de la compétence des tribunaux
pour enfants, lui étaient inopposable parce que le risque assuré
était la responsabilité chef de famille, la cour d'appel a méconnu
la liberté reconnue aux parties de convenir du risque assuré et
a violé les articles 1134 du Code civil et L 121-2 du Code des assurances
;
et alors, d'autre part, qu'en affirmant que cette
clause d'exclusion était en contradiction avec les termes de la police,
qui affirmait couvrir les accidents causés par les enfants mineurs de
l'assuré, les accidents fautifs relevant bien de la compétence
du tribunal pour enfants, la cour d'appel a méconnu le contrat faisant
la loi des parties, qui avait précisément pour objet de restreindre
la garantie aux seuls accidents, c'est-à-dire aux évènements
fortuits en écartant les faits volontaires délictueux ;
qu'elle a ainsi encore violé l'article
1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L 121-2 du Code des
assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties
de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature
et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que
l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa
garantie, des distinctions fondées sur la nature ou la gravité
de la faute de la personne dont il doit répondre ;
qu'ayant relevé que la police souscrite
par M Y couvrait, dans certaines conditions, les dommages causés aux
tiers, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'est inopposable
à l'assuré la clause qui, lorsque ces dommages sont causés
par une personne dont il est civilement responsable en vertu de l'article 1384
du Code civil, exclut de la garantie les faits contraires à l'ordre public,
aux bonnes moeurs, à l'honnêteté et d'une manière
générale "tous faits relevant de la compétence des
tribunaux pour enfants" ;
qu'elle a ainsi légalement justifié
sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli
en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;