Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 18 Mai 2000
Cassation.
N° de pourvoi
: 98-20468
Président
: M Buffet .
Demandeur :
Fonds
de garantie des victimes des actesde terrorisme et d'autres infractions
Défendeur
: époux X et autre.
Rapporteur : M de Givry.
Avocat général : M Kessous.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M Brouchot,
la SCP de Chaisemartin et Courjon.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Dit n'y avoir
lieu de mettre hors de cause la compagnie Groupe des populaires d'assurances
;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que M X, alors âgé de 17 ans, ayant donné
des coups mortels à M Butin, une commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, dont la décision a été confirmée,
a alloué des indemnités aux consorts Butin ; que le Fonds de garantie
des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, agissant en qualité
de subrogé dans les droits de ces derniers, a demandé la condamnation
des époux X et de leur assureur, la compagnie Groupe des populaires d'assurances,
à lui payer le montant des indemnités versées ;
Attendu que pour débouter
le Fonds de garantie l'arrêt énonce que les époux X n'ont
pas commis de faute en laissant leur fils, grand adolescent, presque majeur,
sortir le soir, qu'ils ne pouvaient exercer sur lui une surveillance de tous
les instants ni lui imposer des lieux et des horaires précis pour le
déroulement de la soirée, que dès lors, leur responsabilité
ne peut être retenue ;
Qu'en se déterminant
ainsi, sans caractériser l'une des causes d'exonération de la
responsabilité de plein droit encourue par les père et mère
du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
autrement composée.