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Cour de Cassation - Chambre civile 1

Audience publique du 19 Février 2002

Cassation partielle sans renvoi


N° de pourvoi : 00-05083

Président : M LEMONTEY
Demandeur : M. A X
Défendeur : Mme Y et autres

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M A X,
contre un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre chargée des affaires de mineurs), au profit :
1 / de Mme Y,
2 / de la Direction des services sociaux du département du Jura, dont le siège est 355, boulevard Jules Ferry, 39000 Lons-le-Saunier,
défenderesses à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son Parquet, rue Hugues Sambin, BP 339, 25017 Besançon ;


LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen, conseiller, M Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


     Attendu que M X s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 18 mai 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé deux décisions du juge des enfants, en date des 21 décembre 1999 et 24 février 2000, en ce qu'elles avaient confié le mineur B X à la Direction des services sociaux du Jura, mais réformé la première en ce qu'elle avait déchargé M X de toute contribution aux frais de placement ;

     Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
     Attendu, sur la mesure de placement, que, par un nouveau jugement du 9 août 2000, confirmé par un arrêt du 15 mars 2001, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à mesure d'assistance éducative et confié B à son père jusqu'à décision du juge aux affaires familiales, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces moyens ;


     Mais sur le moyen relatif à la disposition de l'arrêt attaqué réformant le jugement du 21 décembre 1999 en ce qu'il avait déchargé M X de toute contribution aux frais de placement de son fils :
     Vu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
     Attendu que, saisie de l'appel de M X, la cour d'appel ne pouvait réformer la décision du juge des enfants au profit de la Direction des services sociaux qui n'avait pas relevé appel incident de cette décision ;
     Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à la contribution de M X aux frais de placement, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le chef de la décision du 21 décembre 1999 déchargeant M. X de toute contribution aux frais de placement est devenu irrévocable ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

 

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